À l'usage des exploitants qui choisissent, en vertu de l'art. 3.2 de la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière, de soustraire à l'impôt les bénéfices découlant de l'exploitation d'une mine éloignée admissible en Ontario à l'exonération d'impôt sur l'exploitation minière à titre de nouvelle mine éloignée, telle que définie dans cet article.
Annexe supplémentaire pour l'impôt minimum sur les sociétés devant être produite par les sociétés qui sont associées à une société canadienne ou étrangère, si l'espace prévu sur la Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle est insuffisant.
Cette annexe doit être utilisée par tout groupe de sociétés associées qui choisit de répartir l'incidence fiscale de l'exemption d'impôt de 5 000 000 $ sur le capital imposable en fonction de l'actif total de l'année civile précédente.
Certains détails doivent être déclarés lorsque la totalité ou presque (90 pour cent et plus) des biens d'une société ayant un lien de dépendance ont été reçus dans l'année d'imposition et que le paragraphe 85 (1) ou (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale s'applique en ce qui concerne l'aliénation de biens.
Cette annexe doit être utilisée par tout groupe de sociétés associées qui choisit de répartir l'incidence fiscale de l'exemption d'impôt sur le capital imposable en fonction de l'actif total de l'année civile précédente. S'applique aux années d'imposition se terminant au cours de l'année civile 2008.
Cette annexe doit être utilisée par tout groupe de sociétés associées qui choisit de répartir l'incidence fiscale de l'exemption d'impôt sur le capital imposable en fonction de l'actif total de l'année civile précédente. S'applique aux années d'imposition se terminant au cours de l'année civile 2005.
Cette annexe doit être remplie si l'actif total de votre société excède 5 000 000 $ ou si le total de ses revenus excède 10 000 000 $. Ces montants englobent le total de l'actif et le total des revenus de toutes les sociétés associées. Ils incluent également la part du total de l'actif et du total des revenus des sociétés de personnes/coentreprises (joint venture) qui revient à la société et/ou aux sociétés associées.
Cette annexe doit être utilisée par tout groupe de sociétés associées qui choisit de répartir l'incidence fiscale de l'exemption d'impôt sur le capital imposable en fonction de l'actif total de l'année civile précédente. S'applique aux années d'imposition se terminant au cours de l'année civile 2004.
Cette annexe doit être produite, lorsqu'une première déclaration est déposée par une société nouvellement constituée ou fusionnée ou par une société mère après la liquidation d'une ou plusieurs filiales en vertu de l'article 88 de la Loi de l'impôt sur le revenu pendant l'année d'imposition en cours.
Les lois sur la taxe sur le carburant, l'essence et le tabac prévoient que le ministre exige une garantie (généralement une lettre de crédit ou un cautionnement) de la part des percepteurs ainsi que de la plupart des autres personnes et compagnies inscrites. La lettre de crédit ou le cautionnement doivent être tirés sur une institution financière établie en Ontario et contenir les conditions telles que spécifiées.
Les lois sur la taxe sur le carburant, l'essence et le tabac prévoient que le ministre exige une garantie (généralement une lettre de crédit ou un cautionnement) de la part des percepteurs ainsi que de la plupart des autres personnes et compagnies inscrites. La lettre de crédit ou le cautionnement doivent être tirés sur une institution financière établie en Ontario et contenir les conditions telles que spécifiées.
Les lois sur la taxe sur le carburant, l'essence et le tabac prévoient que le ministre exige une garantie (généralement une lettre de crédit ou un cautionnement) de la part des percepteurs ainsi que de la plupart des autres personnes et compagnies inscrites. La lettre de crédit ou le cautionnement doivent être tirés sur une institution financière établie en Ontario et contenir les conditions telles que spécifiées.
Permettre aux entités admissibles de déclarer et verser les droits de cession immobilière payables en vertu du Règl. de l'Ont. 343/18.
Cette publication décrit l'exemption de la taxe de vente au détail et de la taxe de vente harmonisée (portion de 8% de l'Ontario seulement) et les documents justificatifs requis pour le transfert de véhicules entre sociétés liées ou entre sociétés liées et actionnaires.