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013-1926
Avis D'opposition - Loi Sur Le Revenu Annuel Garanti En OntarioPour déposer un avis d'opposition013-3483
Guide - relatif à la Déclaration sur le vin et le vin panaché – B (Établissements vinicoles qui ont une boutique de vin)Les renseignements contenus dans le présent guide aideront les percepteurs de la taxe sur le vin qui exploitent une boutique de vins située dans l'espace commercial d'une épicerie autorisée à remplir la Déclaration sur le vin et le vin panaché – B, ainsi que les annexes.013-3466
Guide - relatif à la Déclaration sur la vin et le vin panachéLes renseignements contenus dans le présent guide aideront les percepteurs de la taxe sur le vin qui n'exploitent pas une boutique de vins située dans l'espace commercial d'une épicerie autorisée à remplir la Déclaration sur le vin et le vin panaché.013-0449
Affidavit sur les droits de cession immobilière013-0775
Déclaration sur l'acquisition d'un intérêt bénéficiaire dans un bien-fondsObligatoire pour les cessions de bien-fonds qui doivent être rapporter au Ministère des Finances en vertu du paragraphe 3 de la Loi sur les droits de cession immobilière . Les renseignements fournis dans le formulaire sont utilisés pour le calcul du montant des droits de cession immobilière exigibles.9996
Affidavit sur le remboursement/la remise des droits de cession immobilière de l'OntarioPermet aux contribuables de réclamer la remise ou le remboursement de l'impôt sur la spéculation pour les non-résidents.013-10016
Déclaration des aliénations d'intérêt à titre bénéficiaire dans un bien-fonds par des associés ou des bénéficiaires détenant un intérêt dans une entité admissible (Règlement de l'Ontario 343/18) Loi sur les droits de cession immobilièrePermettre aux entités admissibles de déclarer et verser les droits de cession immobilière payables en vertu du Règl. de l'Ont. 343/18.013-9986
Renseignements prescrits pour l'application de l'article 5.0.1 de la Loi sur les droits de cession immobilièreÀ compter du 24 avril 2017, les personnes qui achètent ou acquièrent des biens fonds comportant au moins une et pas plus de six habitations unifamilales ou celles qui achètent ou acquièrent des biens fonds agricoles doivent fournir les renseignements supplémentaires prescrits par le Règl. de l'Ont. 120/17