Les particuliers ou les entreprises agricoles qui souhaitent excaver de petites quantités d’agrégats d’une fosse sur une terre privée sans permis conformément au paragraphe 7(1.1) de la Loi sur les ressources en agrégats (LRA) doivent enregistrer l’activité auprès du ministère au moyen de ce formulaire. Toutes les exigences énoncées à l’article 7.8 du Règlement de l’Ontario (Règl. de l’Ont.) 244/97 doivent être respectées pour qu’une personne soit admissible à cette exemption. Seuls les sites situés sur des terres privées, désignés en vertu de l’annexe 1 du Règl. de l’Ont. 244/97, peuvent s’inscrire au moyen de ce formulaire. Les activités d’excavation d’agrégats sur les terres de la Couronne ne sont pas admissibles. Peu importe votre admissibilité à une exemption en vertu de la LRA, d’autres lois, politiques ou approbations en matière d’aménagement du territoire peuvent s’appliquer (p. ex., Loi sur l’aménagement du territoire, Loi sur les municipalités, Loi sur les espèces en voie de disparition, Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara). Il vous incombe de vous assurer de satisfaire aux exigences ou d’obtenir les approbations appropriées en vertu d’autres lois, règlements ou politiques. Les dossiers doivent être conservés pendant toute la durée de l’exploitation de la fosse et pendant une période de sept ans après la date à laquelle la réhabilitation est terminée. Ils doivent comprendre ce qui suit : 1) des copies de tous les matériaux enregistrés auprès du ministre et d’une municipalité, 2) la documentation démontrant que toutes les exigences de l’article 7.8 du Règl. de l’Ont. 244/97 ont été respectées, et 3) des dossiers détaillés qui indiquent la quantité et les types de matériaux retirés de la fosse. Tout dossier doit être produit pour un inspecteur sur demande. En vertu du paragraphe 57(5) de la LRA, le fait de fournir des renseignements dans un rapport ou des renseignements exigés en vertu de la LRA qui sont faux ou trompeurs constitue une infraction. Remarque : Toutes les conditions d’admissibilité énoncées à l’article 7.8 du Règl. de l’Ont. 244/97 pris en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats s’appliquent. En cas de conflit entre les exigences mentionnées dans le présent formulaire et dans le règlement, le règlement prévaut.
Le formulaire doit être soumis par l’entremise du Portail d’information sur les ressources naturelles (PIRN). Une copie doit également être envoyée au greffier des municipalités locales et de palier supérieur dans lesquelles la fosse est située. Consultez le formulaire pour obtenir de plus amples renseignements.
Ce formulaire est à l'usage du représentant de compte principal (RCP) ou du représentant de compte suppléant (RCS) d'un participant inscrit aux termes de la Loi de 2016 sur l'atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone qui souhaite demander au directeur l'autorisation de prendre les mesures suivantes dans le Système de suivi des droits d'émission (CITSS) : corriger ou mettre à jour les renseignements concernant une installation existante; ajouter une nouvelle installation encore jamais inscrite au CITSS.
Ce formulaire est à l'usage du représentant de compte principal (RCP) ou du représentant de compte suppléant (RCS) d'un participant inscrit aux termes de la Loi de 2016 sur l'atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone souhaitant demander au directeur l'autorisation de prendre les mesures suivantes dans le Système de suivi des droits d'émission (CITSS) : Demande de modification ou d'ajout de représentants de compte ou d'agents d'observation de compte
Ce formulaire est à l'usage du représentant de compte principal (RCP) ou du représentant de compte suppléant (RCS) d'un participant inscrit aux termes de la Loi de 2016 sur l'atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone dans le but d'informer le directeur d'un transfert de propriété de la société ou des installations, conformément au Règlement de l'Ontario 144/16, The Cap and Trade Program (règlement sur le plafonnement et l'échange).
Les modifications au Règlement de l'Ontario 854 concernant les mines et les installations minières (en anglais seulement) pris en application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012, comprenaient des changements apportés au certificat médical prescrit en vertu de l'article 195 du règlement. En vertu de ces dispositions, les opérateurs de grues doivent subir un examen médical annuel effectué par un médecin. Le certificat, qui est rempli par le médecin, est un moyen efficace pour les intervenants de répondre à ces exigences. Il faut moins de cinq minutes pour remplir le certificat.
Ce formulaire doit être utilisé pour les demandes de révision par le ministre d'une décision d'un office de protection de la nature.
Formulaire 1 - Renseignements sur le parc du transporteur;
Formulaire 2 - Déclaration sur la distance parcourue par le parc;
Formulaire 3 - Annexe sur le poids brut du véhicule;
Formulaie 4 – Renseignements sur le véhicule
Ce formulaire est utilisé par les promoteurs de déclarer l'exploration avance ou le statut de projet de mine de la production en vertu des paragraphes 140 (1), 141 (1), 141.2(2) ou 144 (1) de la Loi sur les mines.
Demande d’analyse en laboratoire - Conformément à la Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin et au Règlement de l'Ontario 449/07
Soutenir la mise en œuvre de la Loi de 2006 sur les tests sanguins obligatoires
Ce formulaire est utilisé par les constructeurs pour aviser le ministère du Travail avant le le début des travaux exécutés sur un chantier de construction, si le chantier comprend des travaux visant une tranchée de plus de 1,2 m de profondeur dans laquelle un travailleur pourrait aller.
Veuillez noter: lorsque vous cliquez sur le lien ci-dessous, vous serez invité à créer un compte Mon Ontario avant de pouvoir remplir le formulaire en ligne. Si vous avez déjà un compte Mon Ontario, il vous suffit de vous connecter avec vos identifiants habituels.
Les modifications au Règlement de l'Ontario 854 concernant les mines et les installations minières (en anglais seulement) pris en application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012, comprenaient des changements apportés au certificat médical prescrit en vertu de l'article 195 du règlement. En vertu de ces dispositions, les opérateurs de treuils d'extraction doivent subir un examen médical annuel effectué par un médecin. Le certificat, qui est rempli par le médecin, est un moyen efficace pour les intervenants de répondre à ces exigences. Il faut moins de cinq minutes pour remplir le certificat.
Il faut s’assurer que les produits de viande approuvés emballés et étiquetés dans un établissement de transformation des viandes titulaires d’un permis provincial sont estampillés d’une légende d’inspection des viandes avant d’être expédiés hors de l’établissement. Le formulaire Déclaration de conformité est rempli par les nouveaux demandeurs de permis de transformation des viandes et par les clients existants afin de demander la permission à un directeur de reproduire la légende d’inspection des viandes.
Vous devez détenir une demande de permis de distributeur non commerçant si au moins l’une des situations suivantes s’applique à vous :
• Vous vendez ou distribuez des produits du lait liquides et n’exploitez pas un commerce;
• Vous exploitez un commerce et moins de 50 % en volume de vos produits du lait liquides sont vendus directement aux consommateurs à partir de celui-ci;
• Vous êtes un distributeur de produits du lait liquides et vous n’achetez pas vos produits du lait auprès d’un distributeur non commerçant titulaire d’un permis.
Les permis sont délivrés pour une période maximale de trois ans et doivent être renouvelés avant la date d’expiration qui y est indiquée.
La demande de permis d’établissement de transformation des viandes nécessite de remplir un profil d’entreprise. Le profil d’entreprise doit être rempli par le titulaire du permis et être examiné par le MAAARO. Il répertorie les renseignements nécessaires servant à évaluer les types d’activités réglementées réalisées par l’exploitation et le niveau de services d’inspection requis pour l’établissement. Il exige par ailleurs d’être mis à jour et soumis à nouveau tous les trois ans, ainsi que si des changements surviennent aux renseignements qu’il contient.