Les particuliers ou les entreprises agricoles qui souhaitent excaver de petites quantités d’agrégats d’une fosse sur une terre privée sans permis conformément au paragraphe 7(1.1) de la Loi sur les ressources en agrégats (LRA) doivent enregistrer l’activité auprès du ministère au moyen de ce formulaire. Toutes les exigences énoncées à l’article 7.8 du Règlement de l’Ontario (Règl. de l’Ont.) 244/97 doivent être respectées pour qu’une personne soit admissible à cette exemption. Seuls les sites situés sur des terres privées, désignés en vertu de l’annexe 1 du Règl. de l’Ont. 244/97, peuvent s’inscrire au moyen de ce formulaire. Les activités d’excavation d’agrégats sur les terres de la Couronne ne sont pas admissibles. Peu importe votre admissibilité à une exemption en vertu de la LRA, d’autres lois, politiques ou approbations en matière d’aménagement du territoire peuvent s’appliquer (p. ex., Loi sur l’aménagement du territoire, Loi sur les municipalités, Loi sur les espèces en voie de disparition, Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara). Il vous incombe de vous assurer de satisfaire aux exigences ou d’obtenir les approbations appropriées en vertu d’autres lois, règlements ou politiques. Les dossiers doivent être conservés pendant toute la durée de l’exploitation de la fosse et pendant une période de sept ans après la date à laquelle la réhabilitation est terminée. Ils doivent comprendre ce qui suit : 1) des copies de tous les matériaux enregistrés auprès du ministre et d’une municipalité, 2) la documentation démontrant que toutes les exigences de l’article 7.8 du Règl. de l’Ont. 244/97 ont été respectées, et 3) des dossiers détaillés qui indiquent la quantité et les types de matériaux retirés de la fosse. Tout dossier doit être produit pour un inspecteur sur demande. En vertu du paragraphe 57(5) de la LRA, le fait de fournir des renseignements dans un rapport ou des renseignements exigés en vertu de la LRA qui sont faux ou trompeurs constitue une infraction. Remarque : Toutes les conditions d’admissibilité énoncées à l’article 7.8 du Règl. de l’Ont. 244/97 pris en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats s’appliquent. En cas de conflit entre les exigences mentionnées dans le présent formulaire et dans le règlement, le règlement prévaut.
Le formulaire doit être soumis par l’entremise du Portail d’information sur les ressources naturelles (PIRN). Une copie doit également être envoyée au greffier des municipalités locales et de palier supérieur dans lesquelles la fosse est située. Consultez le formulaire pour obtenir de plus amples renseignements.
L'entente de service bénévole du ministère des Richesses naturelles et des Forêts décrit les responsabilités du bénévole et du ministère ainsi que les modalités de l'affectation. L'entente doit être signée par le bénévole, un parent ou le tuteur légal (le cas échéant) et le superviseur du ministère au début de l'affectation de chaque bénévole.
Conformément à la Loi sur le privilège des travailleurs forestiers sur les salaires, R.S.O. 1990, c F.28, ce formulaire est un affidavit à joindre à la réclamation de privilège.
Il est obligatoire de déclarer les activités effectuées en vertu d'un permis pour faire la collecte de poissons à des fins scientifiques. Le présent formulaire est une version électronique de la déclaration obligatoire. Les règlements spécifiques exigeant cette déclaration sont les suivants : règl. de l'Ont. 664/98 34.1 et règl. de l'Ont. 261/05, art. 9.
La Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune et le Règlement de l’Ontario 668/98 (Animaux sauvages gardés en captivité) exige qu’une personne qui garde en captivité des rapaces spécialement protégés soumette un rapport annuel de tous les rapaces spécialement protégés en sa possession au ministère des Richesses naturelles et des Forêts. La personne doit également conserver une copie du rapport annuel pendant cinq ans.
En général, les animaux sauvages ne peuvent pas être gardés en captivité en Ontario. Certaines exceptions sont prévues sous réserve d’une autorisation pour des personnes qui participent à des activités approuvées. Ces personnes peuvent présenter une demande d’autorisation pour faire la collecte scientifique d’animaux sauvages afin de capturer, de tuer, de posséder temporairement ou de relâcher des animaux sauvages à des fins éducatives ou scientifiques.
Ce formulaire doit être dûment rempli afin d’obtenir une autorisation pour faire la collecte scientifique d’animaux sauvages. Il doit être soumis avec tous les documents justificatifs requis.
Si vous avez des questions sur la façon de présenter une demande, veuillez communiquer avec le centre de travail local du ministère.
Pour en savoir davantage, prière de consulter la page Web à l’adresse suivante :
www.ontario.ca/fr/page/garder-des-animaux-sauvages-en-captivite
Les réserves de chasse au gibier à plume (RCGP) sont des zones où des gibiers à plume élevés en enclos sont relâchés dans l'habitat pour permettre la chasse au gibier à plume, le dressage des chiens et les essais sur le terrain en Ontario, dans une zone prédéfinie. Ce permis est nécessaire pour exploiter une RCGP, y compris pour garder et relâcher les espèces autorisées de gibier à plume dans la réserve. Une demande de permis doit être soumise, accompagnée de tous les renseignements requis.
Ce formulaire a pour objet de recueillir les renseignements dont le ministère a besoin pour envisager le transfert de vignettes de chasse à l’orignal entre pourvoyeurs touristiques affiliés dans le cadre du Programme ontarien pour l’industrie du tourisme en matière de chasse à l’orignal et à l’ours
Collecte de données sur les travaux proposés sur des rives
Journal de bord qui doit être tenu par le titulaire d’un permis pour garder des animaux sauvages spécialement protégés et du gibier sauvage en captivité dans un zoo, comme l’exige le Règlement de l’Ontario 668/98 : Animaux sauvages gardés en captivité en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.
Fournit les renseignements nécessaires au ministère pour déterminer s'il faut ou non délivrer une licence, et quelles conditions sont applicables si la décision est de délivrer une licence
_La Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune_ et le Règl. de l’Ont. 668/98 – animaux sauvages gardés en captivité exigent qu’une personne qui garde en captivité des rapaces spécialement protégés ou des oiseaux de fauconnerie non indigènes tienne un journal. Le journal doit être mis à jour dans les 24 heures suivant toute activité ou transaction commerciale ou dès qu’il est raisonnablement possible de le faire. Il doit être conservé pendant cinq ans et son contenu doit être exact.
Mécanisme pour demander une zone de récolte d'appâts (ZRA). Les ZRA sont une partie allouée d'une ressource et elles constituent l'échelle à l'intérieur de laquelle les récolteurs commerciaux d'appâts sont autorisés à récolter des poissons-appâts et des sangsues. Un récolteur commercial d'appâts peut obtenir autant de ZRA qu'il y en a de disponibles.