À l'usage des exploitants qui choisissent, en vertu de l'art. 3.2 de la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière, de soustraire à l'impôt les bénéfices découlant de l'exploitation d'une mine éloignée admissible en Ontario à l'exonération d'impôt sur l'exploitation minière à titre de nouvelle mine éloignée, telle que définie dans cet article.
À l'usage des exploitants qui choisissent, en vertu de l'art. 3.1 de la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière, de soustraire à l'impôt les bénéfices découlant de l'exploitation d'une mine admissible en Ontario à l'exonération d'impôt sur l'exploitation minière à titre de nouvelle mine ou d'agrandissement important d'une mine existante, tels que définis par la réglementation de l'impôt sur l'exploitation minière.
Permet aux contribuables de réclamer la remise ou le remboursement de l'impôt sur la spéculation pour les non-résidents.