Le volet Soutien relatif aux consultations prévoit un financement pour les salaires des principaux postes du personnel, ainsi que les coûts admissibles liés aux activités, notamment la formation et le perfectionnement du personnel, les déplacements, les installations, le matériel, les frais de réunion et les honoraires professionnels.
Under section 2. (1) of O. Reg. 463/24, a person applying for a recovery permit under subsection 152.1 (1) of the Mining Act shall submit an application to the Minister in the approved form. The minimum content requirements for applications are set out in subsection 152.1 (3) of the Act and reflected in this application form.
Les terres qui satisfont aux critères prescrits dans les règlements pris en application de la Loi sur les mines à titre de sites d'importance culturelle pour les Autochtones sont admissibles à être considérées aux fins de soustraction pour les protéger contre la prospection, le jalonnement, la vente ou la location à bail. Les collectivités qui souhaitent demander que des terres soient considérées aux fins de soustraction doivent consulter les politiques et règlements pertinents et remplir le présent formulaire en fournissant toute l'information et toute la documentation requises.
Ce formulaire est utilisé par les promoteurs de déclarer l'exploration avance ou le statut de projet de mine de la production en vertu des paragraphes 140 (1), 141 (1), 141.2(2) ou 144 (1) de la Loi sur les mines.
Ce formulaire est utilisé par les promoteurs pour aviser rapidement le ministre, en la forme et de la manière prescrites, si un changement dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il ait un effet important sur le caractère adéquat du plan de fermeture déposé par le promoteur est prévu, s’est produit ou est susceptible de se produire en vertu du paragraphe 144(2) de la Loi sur les mines.
Une demande de <<Détermination concernant l’état après fermeture>> se réfère à une détermination faite par le ministre à l’égard d’un changement dans l’usage ou dans l’état d’un lieu pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «réhabiliter» au paragraphe 139 (1) de la Loi.
Si une condition légale n’est pas remplie lors de la soumission du plans de fermeture, une demande peut être présentée pour obtenir une ordonnance de dépôt conditionnel. Les ordonnances sont accordées par le ministre.
Si les mesures de réhabilitation figurant dans le plan de fermeture sont conformes aux normes, procédures et exigences de la partie ou des parties du Code auxquelles le certificat se rapporte, le certificat est établi au moyen du formulaire 3 du Règl de l'Ont. 35/24, annexe 2.
Si le plan de fermeture ne satisfait pas aux exigences du Règl de l'Ont. 35/24, Réhabilitation des Terrains, et qu’il est présenté en même temps qu’un arrêté de dépôt conditionnel, un certificat, en français ou en anglais, qui est établi au moyen du formulaire 2 du Règl de l'Ont. 35/24, annexe 2 et signé
Fonds pour l'innovation relative aux minéraux critiques Lignes directrices du programme
Le Programme ontarien d’aide aux petites sociétés d’exploration minière (POAPSEM) est une initiative du gouvernement de l’Ontario qui aidera à attirer des investissements dans l’exploration précoce, à élargir le pipeline de projets de mise en valeur des minéraux, y compris les minéraux critiques, et à créer plus de mines et d’emplois en Ontario.
Si les mesures de réhabilitation figurant dans le plan de fermeture ne sont pas conformes aux normes, procédures et exigences de la partie ou des parties du Code auxquelles le certificat se rapporte, mais que cette non-conformité n’existe que dans la mesure que permet un arrêté de dépôt conditionnel présenté en même temps que ce plan, le certificat est établi au moyen du formulaire 4 du Règl de l'Ont. 35/24, annexe 2.
Formulaire destiné aux titulaires de baux miniers qui souhaitent transformer 2 ou plusieurs baux en un bail unique ou transformer un bail unique en 2 ou plusieurs baux.
Les renseignements personnels, s'il en est, dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de l'article 52 et du paragraphe 178.2(1) de la Loi sur les mines. Ces renseignements seront utilisés pour préparer des rapports et pour communiquer avec la personne-ressource désignée à cette fin. Tous les renseignements dans le présent formulaire sont assujettis à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), L.R.O. de 1990. Toute question concernant la collecte de ces renseignements doit être acheminée à l'adresse suivante à l'attention de la : Section de l'exploration minière et de l'exploitation des minéraux, Ministère des Mines, 933, chemin du lac Ramsey, Sudbury ON P3E 6B5 (téléphone : 705-465-0879).