Formulaire de modification – Loi sur les ressources en agrégats Le présent formulaire doit être rempli par tout titulaire de licence ou de permis qui demande au ministère de modifier sa licence, son permis ou son plan d’implantation en vertu des articles 13, 13.1, 13.2, 30.1 ou 37.2 de la Loi. Lorsqu’un avis est requis, ce formulaire doit être distribué avec la trousse de demande de modification.
Des renseignements détaillés sur la soumission se trouvent sur le formulaire, selon la nature de la modification. Envoyez ce formulaire et tout renseignement supplémentaire par courriel à l’adresse
ARAapprovals@ontario.ca ou, s’il n’est pas possible d’envoyer un courriel, par la poste à la Section Agrégats du ministère des Richesses naturelles, au 300, rue Water, Peterborough (Ontario) K9J 8M5.
Il s'agit du formulaire 2 prescrite par le Règlement de l'Ontario 181/03 pris en vertu de la Loi de 2001 sur les municipalités (tel que ce règlement existe le 1er janvier 2018 ou après cette date).
Il s'agit du formulaire 3 prescrit par le Règlement de l'Ontario 579/06 pris en vertu de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto (tel que ce règlement existe le 1er janvier 2018 ou après cette date).
Certains détails doivent être déclarés lorsque la totalité ou presque (90 pour cent et plus) des biens d'une société ayant un lien de dépendance ont été reçus dans l'année d'imposition et que le paragraphe 85 (1) ou (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu fédérale s'applique en ce qui concerne l'aliénation de biens.
Formulaire que les employés peuvent remettre à un praticien de la santé qualifié pour que ce dernier le remplisse en vue de soutenir leur admissibilité à prende ce congé.
Un rapport devant être déposé par un initié en vertu des paragraphes 73(1) et (2) de la Loi sur les personnes morales doit être préparé conformément au Rapport initial de l'initié, formulaire 14, comme l'exige le règlement 181.
Une autorité expropriante utilise ce formulaire pour signifier l'avis de sa demande d'approbation de son projet d'expropriation d'un bien-fonds à chaque propriétaire enregistré du bien-fonds visé. L'autorité expropriante doit aussi faire publier l'avis conformément au paragraphe 6 (1) de la Loi sur l'expropriation.