À l'usage des exploitants qui choisissent, en vertu de l'art. 3.2 de la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière, de soustraire à l'impôt les bénéfices découlant de l'exploitation d'une mine éloignée admissible en Ontario à l'exonération d'impôt sur l'exploitation minière à titre de nouvelle mine éloignée, telle que définie dans cet article.
Cette annexe supplémentaire détaille d'autres rajustements applicables au calcul de l'actif total aux fins de l'impôt sur le capital.
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