À l'usage des exploitants qui choisissent, en vertu de l'art. 3.2 de la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière, de soustraire à l'impôt les bénéfices découlant de l'exploitation d'une mine éloignée admissible en Ontario à l'exonération d'impôt sur l'exploitation minière à titre de nouvelle mine éloignée, telle que définie dans cet article.
À l'usage des exploitants qui choisissent, en vertu de l'art. 3.1 de la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière, de soustraire à l'impôt les bénéfices découlant de l'exploitation d'une mine admissible en Ontario à l'exonération d'impôt sur l'exploitation minière à titre de nouvelle mine ou d'agrandissement important d'une mine existante, tels que définis par la réglementation de l'impôt sur l'exploitation minière.