Les renseignements personnels, s'il en est, dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de l'article 52 et du paragraphe 178.2(1) de la Loi sur les mines. Ces renseignements seront utilisés pour préparer des rapports et pour communiquer avec la personne-ressource désignée à cette fin. Tous les renseignements dans le présent formulaire sont assujettis à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), L.R.O. de 1990. Toute question concernant la collecte de ces renseignements doit être acheminée à l'adresse suivante à l'attention de la : Section de l'exploration minière et de l'exploitation des minéraux, Ministère des Mines, 933, chemin du lac Ramsey, Sudbury ON P3E 6B5 (téléphone : 705-465-0879).
Les renseignements personnels recueillis dans la présente demande sont obtenus en application de l’article 52 et du paragraphe 178.2 (1) de la Loi sur les mines. Ces renseignements seront utilisés aux fins du traitement de la demande et pour communiquer avec la personne-ressource désignée à cet égard. Tous les renseignements figurant dans ce formulaire sont régis par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Les questions concernant cette collecte d’information doivent être adressées à la Section de l’exploration minière et de l’exploitation des minéraux du ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts, 933, route Ramsey Lake, Sudbury (Ontario) P3E 6B5. Téléphone : 705-670-5815
Si le plan de fermeture ne satisfait pas aux exigences du Règl de l'Ont. 35/24, Réhabilitation des Terrains, et qu’il est présenté en même temps qu’un arrêté de dépôt conditionnel, un certificat, en français ou en anglais, qui est établi au moyen du formulaire 2 du Règl de l'Ont. 35/24, annexe 2 et signé
Si les mesures de réhabilitation figurant dans le plan de fermeture ne sont pas conformes aux normes, procédures et exigences de la partie ou des parties du Code auxquelles le certificat se rapporte, mais que cette non-conformité n’existe que dans la mesure que permet un arrêté de dépôt conditionnel présenté en même temps que ce plan, le certificat est établi au moyen du formulaire 4 du Règl de l'Ont. 35/24, annexe 2.