Les lois sur la taxe sur le carburant, l'essence et le tabac prévoient que le ministre exige une garantie (généralement une lettre de crédit ou un cautionnement) de la part des percepteurs ainsi que de la plupart des autres personnes et compagnies inscrites. La lettre de crédit ou le cautionnement doivent être tirés sur une institution financière établie en Ontario et contenir les conditions telles que spécifiées.
Cette annexe permet le calcul de la part des investissements admissibles d'une société de personnes / entreprise en participation attribuable à une corporation donnée, en vue de la déduction pour placements.
Formulaire intérimaire qui doit être utilisé en tant que supplément de la version 2001 des déclarations d'impôt CT23 ou CT8 dans le cas des années d'imposition se terminant après le 30 septembre 2001. Une fois que la version 2002 des déclarations d'impôt CT23 ou CT8 aura été publiée, ce formulaire de mise à jour ne sera plus requis.
Cette annexe supplémentaire détaille d'autres déductions déductibles en Ontario mais non appliquées précédemment dans le calcul du revenu net / des pertes aux fins de l'impôt de l'Ontario.
Déclaration d'impôt des sociétés CT23 et annuelle ayant un établissement stable en Ontario.
À l'usage des corporations qui désirent révoquer, en vertu de l'alinéa 80 (12) a) de la Loi sur l'imposition des corporations, une renonciation déjà déposée aux termes du sous-alinéa 80 (11) a) (iv), relativement au délai d'établissement de nouvelles cotisations.
Cette annexe fournit une répartition du total des prêts et avances inclus dans le capital versé.
À l'usage des corporations qui désirent renoncer au délai pendant lequel le ministre peut fixer des impôts ou établir une nouvelle cotisation ou des cotisations supplémentaires d'impôt en vertu de la Loi sur l'imposition des corporations.