À l'usage des exploitants qui choisissent, en vertu de l'art. 3.2 de la Loi de l'impôt sur l'exploitation minière, de soustraire à l'impôt les bénéfices découlant de l'exploitation d'une mine éloignée admissible en Ontario à l'exonération d'impôt sur l'exploitation minière à titre de nouvelle mine éloignée, telle que définie dans cet article.
Fournir aux écoles privées des instructions à communiquer aux enseignants des écoles faisant l'objet d'une inspection.
Un avis décrivant les exigences relatives aux signatures, aux copies de documents et aux méthodes de dépôt en vertu des lois commerciales précisées.