Les particuliers ou les entreprises agricoles qui souhaitent excaver de petites quantités d’agrégats d’une fosse sur une terre privée sans permis conformément au paragraphe 7(1.1) de la Loi sur les ressources en agrégats (LRA) doivent enregistrer l’activité auprès du ministère au moyen de ce formulaire. Toutes les exigences énoncées à l’article 7.8 du Règlement de l’Ontario (Règl. de l’Ont.) 244/97 doivent être respectées pour qu’une personne soit admissible à cette exemption. Seuls les sites situés sur des terres privées, désignés en vertu de l’annexe 1 du Règl. de l’Ont. 244/97, peuvent s’inscrire au moyen de ce formulaire. Les activités d’excavation d’agrégats sur les terres de la Couronne ne sont pas admissibles. Peu importe votre admissibilité à une exemption en vertu de la LRA, d’autres lois, politiques ou approbations en matière d’aménagement du territoire peuvent s’appliquer (p. ex., Loi sur l’aménagement du territoire, Loi sur les municipalités, Loi sur les espèces en voie de disparition, Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara). Il vous incombe de vous assurer de satisfaire aux exigences ou d’obtenir les approbations appropriées en vertu d’autres lois, règlements ou politiques. Les dossiers doivent être conservés pendant toute la durée de l’exploitation de la fosse et pendant une période de sept ans après la date à laquelle la réhabilitation est terminée. Ils doivent comprendre ce qui suit : 1) des copies de tous les matériaux enregistrés auprès du ministre et d’une municipalité, 2) la documentation démontrant que toutes les exigences de l’article 7.8 du Règl. de l’Ont. 244/97 ont été respectées, et 3) des dossiers détaillés qui indiquent la quantité et les types de matériaux retirés de la fosse. Tout dossier doit être produit pour un inspecteur sur demande. En vertu du paragraphe 57(5) de la LRA, le fait de fournir des renseignements dans un rapport ou des renseignements exigés en vertu de la LRA qui sont faux ou trompeurs constitue une infraction. Remarque : Toutes les conditions d’admissibilité énoncées à l’article 7.8 du Règl. de l’Ont. 244/97 pris en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats s’appliquent. En cas de conflit entre les exigences mentionnées dans le présent formulaire et dans le règlement, le règlement prévaut.
Le formulaire doit être soumis par l’entremise du Portail d’information sur les ressources naturelles (PIRN). Une copie doit également être envoyée au greffier des municipalités locales et de palier supérieur dans lesquelles la fosse est située. Consultez le formulaire pour obtenir de plus amples renseignements.
Ce formulaire est destiné aux employés de la fonction publique de l’Ontario. Il est disponible uniquement en anglais, car il s'agit d'un service interne ciblé. Pour toute question ou demande d'information, veuillez communiquer avec
opssc@ontario.ca.
Formulaire destiné aux personnes admissibles à un examen complet de la vue couvert par l'Assurance-santé de l'Ontario.
Demande de remboursement de certificats de centres d’inspection des véhicules automobiles (CIVA)
Formulaire destiné aux visiteurs d'autres provinces ayant reçu des services de consultations externes.
Formulaire envoyé aux autres provinces pour réclamer le remboursement des dépenses relatives aux malades hospitalisés en Ontario (entente réciproque).
En-tête de lot de formulaires d'adhésion des patients, à soumettre au ministère pour traitement.
Ce formulaire est utilisé par les promoteurs pour aviser rapidement le ministre, en la forme et de la manière prescrites, si un changement dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il ait un effet important sur le caractère adéquat du plan de fermeture déposé par le promoteur est prévu, s’est produit ou est susceptible de se produire en vertu du paragraphe 144(2) de la Loi sur les mines.
L'utilisation de cette aide est volontaire. Elle vous est offerte pour vous aider à maintenir à jour les dossiers liés à l'aide médicale à mourir. Veuillez utiliser cette aide si vous êtes « médecin praticien ou médecin praticienne » ou « infirmière praticienne ou infirmier praticien » et qu'un patient demande une renonciation au consentement final. Cette renonciation au consentement final ne s'applique QUE pour une personne dont la mort naturelle est raisonnablement prévisible.
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