Enregistrer un établissement, metre à jour ou révoquer un enregistrement existant, l'identification d'une laboratoire autorisé, ou fournir un Avis de reduction de la fréquence des prévèements.
L'obligation de soumettre un Avis d'information concernant le traitement au point d'entrée pour les usagers d'eau potable s'applique à tout réseau d'eau potable qui a recours à une unité de traitement au point d'entrée, conformément à l'annexe 3 du Règl. de l'Ont. 170/03 et qui appartient à l'une des catégories suivantes de réseaux d'eau potable : • petits réseaux résidentiels municipaux et petits réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux qui servent moins de 101 résidences privées.
Conformément à l'Annexe 15.1 du Règlement de l'Ontario 170/03, les réseaux d'eau potable suivants doivent prélever des échantillons dans les installations de plomberie et dans le réseau de distribution et les faire analyser pour la teneur en plomb par un laboratoire agréé : • les gros réseaux résidentiels municipaux; • les petits réseaux résidentiels municipaux; • les réseaux résidentiels toutes saisons non municipaux.
Assurer que les renseignements obligatoires minimaux contenus dans la liste de vérification au verso ont été précisés dans la Déclaration des rejets polluants et des modèles de dispersion.
Rempli par tous les DWS réglementés, ce formulaire communique les résultats des tests défavorables et émet une résolution au ministère pour tous les paramètres de l'eau potable.
Le présent avis s'applique à un réseau résidentiel toutes saisons non municipal alimenté par une source d'approvisionnement en eau brute constituée d'eaux souterraines ou qui est réputé, aux termes de la disposition 4 ou 5 du paragraphe 2 (2) du Règl. de l'Ont. 170/03, être alimenté par une source d'approvisionnement en eau brute constituée d'eaux souterraines qui sont sous l'influence directe d'eaux de surface.
Le présent avis s'applique uniquement à un réseau résidentiel toutes saisons non municipal alimenté par une source d'approvisionnement en eau brute constituée d'eaux souterraines ou qui est réputé, aux termes de la disposition 4 ou 5 du paragraphe 2 (12), article 2 du Règl. de l'Ont. 170/03, être alimenté par une source d'approvisionnement en eau brute constituée d'eaux souterraines qui sont sous l'influence directe d'eaux de surface.
Le présent avis ne s'applique qu'aux réseaux d'eau potable qui n'utilisent pas d'électricité et qui ne desservent aucun bâtiment ni aucune autre construction qui en utilise.
Cette publication hautement spécialisée Application for Director’s Permission to Use Alternate Analytical Methods, Assessment of Properties under Part XV.1 of the Environmental Protection Act and Excess Soil Quality (O. Reg. 153/04 and O. Reg. 406/19) n'est disponible qu'en anglais conformément au Règlement 671/92, selon lequel il n’est pas obligatoire de la traduire en vertu de la Loi sur les services en français. Pour obtenir des renseignements en français, veuillez communiquer avec le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs au 416-235-6310.
Selon le ministère, la recherche inclut: 1. une étude intensive systématique visant à améliorer la connaissance ou la compréhension du sujet étudie.
Pour signalez un dépassement de la teneur normale en plomb dans l'eau potable et les mesures correctives exigées par régl. 243/07 de l'Ont.
Attestation de praticien de l'ingénierie titulaire d'un permis et avis de conclusion