Un enregistrement est requis pour l’exploitation d’un service de recherche, de formation ou de dépistage en Ontario. Cette exigence s’applique si des animaux sont utilisés dans vos locaux à des fins de recherche, de formation ou de dépistage et si vos locaux sont affectés au rassemblement ou à la garde d’animaux destinés aux travaux d’un service de recherche en vertu de l’article 4 de la Loi sur les animaux destinés à la recherche (L.R.O. 1990, chap. A.22). Veuillez remplir en entier cette demande d’enregistrement d’un service de recherche, de formation ou de dépistage, conformément à l’article 4 de la Loi sur les animaux destinés à la recherche.
Le directeur nommé en vertu de la Loi sur les animaux destinés à la recherche approuvera toutes les demandes d’enregistrement présentées conformément aux exigences de cette loi.
Un enregistrement expire le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il a été effectué et doit être renouvelé chaque année. Si une demande est présentée pour plus d’un service de recherche, de formation ou de dépistage, des renseignements détaillés doivent être fournis pour chacun, et des droits doivent être payés.
Avis imposant une évaluation environnementale pour la région des installations de drainage
Conformément à l'art. 42 de la Loi sur le drainage, convocation à une réunion du conseil des propriétaires visés par des installations de drainage proposées pour examiner le rapport final de l'ingénieur remis au(à la) cité, comté, municipalité, ville, canton ou village
Conformément au par. 10(2) de la Loi sur le drainage, convocation d'un propriétaire concerné à une réunion du conseil pour examiner le rapport préliminaire
Un permis est requis pour la vente de médicaments pour le bétail à des propriétaires de bétail ou à d'autres personnes agissant en leur nom, en vue du traitement du bétail du propriétaire, en vertu de la Loi de 2009 sur la santé animale et du Règl. de l'Ont. 584/20 (Permis de vente de médicaments pour le bétail).
En cas de transfert de la propriété d’un équipement servant à la mise en place d’installations de drainage, le règlement pris en application de la Loi sur les installations de drainage agricole exige qu’un avis de transfert d’équipement soit envoyé au directeur dans les dix jours suivant le transfert. Si un permis a déjà été délivré pour cet équipement, il sera cédé au nouveau propriétaire.
Pour pétitionnaires d'installations de drainage voulant se désister d'une pétition
Mise en vente d'une débenture au ministre des Finances par une municipalité de palier inférieur.
Un permis est exigé pour vendre à l’encan du bétail consigné en Ontario. Cette exigence s’applique aux exploitants qui sont titulaires d’un permis de vente à l’encan de catégorie 1 ou 2 qui veulent effectuer une vente à l’encan supplémentaire non autorisée par le permis de vente à l’encan de catégorie 1 ou 2.
Avis de séance du tribunal de révision pour les propriétaires
Pour des municipalités de palier inférieur afin qu'elles puissent édicter un règlement prévoyant des installations de drainage.
Demander de certificat d'apprenti préposé au classement du lait de chèvre en reservoir
Un permis est requis pour l’exploitation d’une animalerie. Une animalerie s’entend des locaux utilisés pour l’élevage d’animaux destinés à la recherche, à la formation ou au dépistage. Veuillez remplir en entier cette demande de permis d’exploitation d’une animalerie en vertu de l’article 4 de la Loi sur les animaux destinés à la recherche. Un permis expire le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il a été délivré et doit être renouvelé chaque année. Une demande distincte et le paiement des droits sont requis pour chaque animalerie que vous exploitez.
Déclaration du demandeur que les renseignements fournis dans le formulaire de demande donnent une description précise de l'exploitation actuelle et prévue pour la durée couverte par le plan ou la stratégie.
Avis qu'un conseil d'un(e) cité, comté, municipalité, ville, canton ou village a examiné une pétition de drainage à leur réunion et a pris une décision
Conformément à la Loi sur les abeilles de l'Ontario et au règlement 57, les apiculteurs sont tenus de déclarer les ventes d'abeilles à l'apiculteur provincial. Le Programme apicole du ministère fournit un modèle (ce formulaire) sur son site Web pour plus de commodité et pour s'assurer que l'information minimale requise est déclarée.