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Formulaire 11 - Avis exigeant des détails concernant un avis de privilège couvert disposition 4 du paragraphe 36 (4) de la loi Loi sur le privilège dans l'industrie de la constructioncsr-22-4-09
Formule 22 - Réquisition (Règles de procédure en matière criminelle, règle 4.09)003-0172
Convocation à une réunion sur le terrain concernant un projet de construction ou d'amélioration d'installations de drainage – Formulaire 4on00175
Demande interprovinciale ou internationale de modification d'ordonnance alimentaire en vertu de la Loi sur le divorce – Formulaire A.4À utiliser par un ancien conjoint pour introduire une instance d'exécution réciproque en vertu de la Loi sur le divorce afin de modifier une ordonnance alimentaire.on00489
Demande de permis d’exploitation d’animalerie en vertu de la Loi sur les animaux destinés à la rechercheUn permis est requis pour l’exploitation d’une animalerie. Une animalerie s’entend des locaux utilisés pour l’élevage d’animaux destinés à la recherche, à la formation ou au dépistage. Veuillez remplir en entier cette demande de permis d’exploitation d’une animalerie en vertu de l’article 4 de la Loi sur les animaux destinés à la recherche. Un permis expire le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il a été délivré et doit être renouvelé chaque année. Une demande distincte et le paiement des droits sont requis pour chaque animalerie que vous exploitez.on00488
Demande d'enregistrement d'un service de recherche en vertu de l'art. 4 de la Loi sur les animaux destinés à la rechercheUn enregistrement est requis pour l’exploitation d’un service de recherche, de formation ou de dépistage en Ontario. Cette exigence s’applique si des animaux sont utilisés dans vos locaux à des fins de recherche, de formation ou de dépistage et si vos locaux sont affectés au rassemblement ou à la garde d’animaux destinés aux travaux d’un service de recherche en vertu de l’article 4 de la Loi sur les animaux destinés à la recherche (L.R.O. 1990, chap. A.22). Veuillez remplir en entier cette demande d’enregistrement d’un service de recherche, de formation ou de dépistage, conformément à l’article 4 de la Loi sur les animaux destinés à la recherche. Le directeur nommé en vertu de la Loi sur les animaux destinés à la recherche approuvera toutes les demandes d’enregistrement présentées conformément aux exigences de cette loi. Un enregistrement expire le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il a été effectué et doit être renouvelé chaque année. Si une demande est présentée pour plus d’un service de recherche, de formation ou de dépistage, des renseignements détaillés doivent être fournis pour chacun, et des droits doivent être payés.