Les règles relatives aux conflits d'intérêts énoncées dans le Règlement de l'Ontario 381/07 établi en vertu de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario s’appliquent à tous les fonctionnaires des ministères et des organismes publics, y compris aux personnes nommées. Ces règles sont assez générales pour englober la plupart des situations, bien que la Loi permette également aux organismes publics d’établir des règles qui leurs sont propres.
Cet outil doit être utilisé par les organismes publics qui souhaitent présenter de nouvelles règles relatives aux conflits d'intérêts, ou des règles révisées, au commissaire aux conflits d’intérêts à des fins d’approbation. Ces règles doivent, tant que possible, reprendre les termes et suivre la forme du Règlement.
Les règles relatives aux conflits d'intérêts développées par les organismes publics doivent :
Organisme public Personne-ressource Nom de famille Prénom Téléphone (y compris le code régional) Date de présentation (aaaa/mm/jj) Nouvelles règles Règles révisées
Les règles relatives aux conflits d'intérêts doivent préciser qu’elles ont pour fondement les règles énoncées dans le Règlement de l'Ontario 381/07 et qu’en cas d’incompatibilité, ces dernières ont préséance. Il est recommandé de le formuler en ces termes :
« Ces règles relatives aux conflits d'intérêts sont basées sur les règles énoncées dans le Règlement de l'Ontario 381/07. Si l’une de ces règles établit un niveau de respect de l’éthique inférieur aux normes énoncées dans le Règlement, les dispositions du Règlement ont préséance. »
Insérez ici la déclaration proposée équivalente à la déclaration concernant l’incompatibilité ci-dessus. Information supplémentaire à porter à l’attention du commissaire
Définitions – article 1 « renseignements confidentiels » Renseignements qui ne sont pas dans le domaine public et dont la divulgation pourrait faire subir un préjudice à la Couronne ou pourrait conférer un avantage à la personne à qui ils sont divulgués. « conjoint » s’entend :
Insérez ici, s’il y a lieu, les règles proposées équivalentes à la disposition ci-dessus. Information supplémentaire à porter à l’attention du commissaire.
La présente partie s’applique à tous les fonctionnaires qui travaillent‡ dans les ministères*. ‡ou aux personnes nommées, selon le cas *terme à remplacer par le nom de l’organisme public
3.(1) Le fonctionnaire ne doit pas utiliser son emploi‡ au service de la Couronne* pour, directement ou indirectement, se conférer un avantage à lui-même ou en conférer un à son conjoint ou à ses enfants, ni tenter de le faire. 3.(2) Le fonctionnaire ne doit pas laisser la perspective d’un emploi‡ futur au service d’une personne ou d’une entité nuire à l’exercice de ses fonctions au service de la Couronne. ‡ou nomination, selon le cas *terme pouvant être remplacé par le nom de l’organisme public
4.(1) Un fonctionnaire ne doit pas accepter de don des personnes ou des entités suivantes lorsqu’une personne raisonnable pourrait conclure que le don risque de l’influencer dans l’exercice de ses fonctions au service de la Couronne
4. (2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le fonctionnaire d’accepter un don de valeur symbolique offert par mesure de courtoisie ou d’hospitalité si une telle conduite est raisonnable dans les circonstances. 4. (3) Le fonctionnaire qui reçoit un don dans les circonstances visées au paragraphe (1) en avise son responsable de l’éthique.
5. (1) Le fonctionnaire ne peut divulguer à une personne ou à une entité des renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de son emploi‡ au service de la Couronne* que si la loi ou la Couronne l’y autorise. 5. (2) Le fonctionnaire ne doit pas utiliser de renseignements confidentiels dans le cadre d’une activité commerciale ou autre en dehors de son travail au service de la Couronne*. 5. (3) Le fonctionnaire ne doit pas accepter de dons de façon directe ou indirecte en échange de la divulgation de renseignements confidentiels. ‡ou de fonctions découlant d’une nomination, selon le cas * terme pouvant être remplacé par le nom de l’organisme public
6. (1) Dans l’exercice de ses fonctions au service de la Couronne, le fonctionnaire ne doit pas faire bénéficier une personne ou une entité d’un traitement préférentiel, y compris une personne ou une entité dans laquelle lui-même, un membre de sa famille ou un de ses amis a un intérêt. 6. (2) Dans l’exercice de ses fonctions au service de la Couronne, le fonctionnaire doit s’efforcer d’éviter de donner l’impression qu’une personne ou une entité bénéficie d’un traitement préférentiel dont elle pourrait tirer un avantage 6. (3) Le fonctionnaire ne doit pas fournir de l’aide à une personne ou à une entité dans ses rapports avec la Couronne si ce n’est l’aide fournie dans le cours normal de son emploi.
Insérez ici, s’il y a lieu, les règles prop osées équivalentes à la disposition ci-dessus. Information supplémentaire à porter à l’attention du commissaire.
7. (1) Le fonctionnaire ne doit pas, au nom de la Couronne*, embaucher son conjoint, son enfant, son père, sa mère, son frère ou sa sœur. 7. (2) Le fonctionnaire ne doit pas, au nom de la Couronne*, conclure un contrat avec son conjoint, son enfant, son père, sa mère, son frère ou sa sœur ni avec une personne ou une entité dans laquelle l’un d’eux a un intérêt important. 7. (3) Le fonctionnaire qui, au nom de la Couronne*, embauche une personne veille à ce qu’elle ne relève pas de son propre conjoint, de son propre enfant, de son propre père, de sa propre mère, de son propre frère ou de sa propre sœur ou à ce qu’elle n’en supervise pas le travail. 7. (4) Le fonctionnaire qui relève de son conjoint, de son enfant, de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur ou qui en supervise le travail en avise son responsable de l’éthique * terme pouvant être remplacé par le nom de l’organisme public
Insérez ici, s’il y a lieu, les règles proposées équivalentes à la disposition ci-dessus. Information supplémentaire à porter à l’attention du commissaire
8. Un fonctionnaire ne doit pas être employé dans une activité commerciale ou autre ni s’y livrer en dehors de son emploi‡ au service de la Couronne* dans l’une des circonstances suivantes :
‡ses fonctions obtenues par nomination/nommé, selon le cas *terme pouvant être remplacé par le nom de l’organisme public
9. (1) Le fonctionnaire ne doit pas participer à la prise d’une décision par la Couronne* en ce qui concerne une question sur laquelle il peut avoir une influence dans le cadre de ses fonctions s’il peut tirer un avantage de la décision. 9. (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le fonctionnaire obtient au préalable de son responsable de l’éthique l’autorisation de participer à la prise de décision par la Couronne* en ce qui concerne la question. 9.(3) Le fonctionnaire qui, dans le cadre de son emploi‡ dans un ministère*, est membre d’un organisme ou d’un groupe ne doit pas participer à la prise de décision par l’organisme ou le groupe sur une question ni tenter de l’influencer s’il peut lui-même tirer un avantage de la décision ou si, par suite de celle-ci, les intérêts de l’organisme ou du groupe pourraient entrer en conflit avec ceux de la Couronne*. 9. (4) Un fonctionnaire visé au paragraphe (3) informe l’organisme ou le groupe de l’existence des circonstances visées à ce paragraphe. ‡ou de ses fonctions obtenues par nomination, selon le cas * terme pouvant être remplacé par le nom de l’organisme public
Les responsables de l'éthique des organismes publics doivent établir la liste des fonctionnaires de leur organisme qui doivent déclarer leurs intérêts financiers en vertu des exigences énoncées à l’article 10 du Règlement de l'Ontario 381/07. Les organismes peuvent formuler des règles équivalentes aux articles 10 à 12, ou encore établir des dispositions concernant la déclaration des intérêts financiers en se rapportant au Règlement. Une telle règle peut, par exemple, prendre la forme suivante : Lorsqu’un fonctionnaire entreprend un travail touchant à des questions pouvant concerner le secteur privé, telles qu’elles sont définies à l’article 10 du Règlement de l'Ontario 381/07, celui-ci ou celle-ci doit présenter une déclaration d’intérêts financiers au commissaire aux conflits d’intérêts, en application de l’article 11 du Règlement. Il ou elle est également assujetti aux restrictions sur certains achats énoncées à l’article 12 du Règlement.
10. (1) Les articles 11 et 12 s’appliquent aux fonctionnaires qui travaillent‡ dans un ministère*, qui travaillent de façon courante sur des questions pouvant concerner le secteur privé et qui ont accès à des renseignements confidentiels sur ces questions obtenus dans le cadre de leur emploi‡ au service de la Couronne*. 10. (2) La définition qui suit s’applique au présent article et aux articles 11 et 12, « question pouvant concerner le secteur privé » s’entend d’une question qui :
‡ou qui y ont été nommées / de fonctions découlant d’une nomination, selon le cas * terme à remplacer par le nom de l’organisme public
11. (1) Le fonctionnaire visé au paragraphe 10(1) qui commence à travailler sur une question pouvant concerner le secteur privé remet au commissaire aux conflits d’intérêts une déclaration dans laquelle il divulgue les questions suivantes en ce qui concerne ses intérêts financiers :
11. (2) Malgré le paragraphe (1), le fonctionnaire n’est pas tenu de divulguer son intérêt en common law ou son intérêt bénéficiaire dans ce qui suit :
11. (3) Le fonctionnaire divulgue les renseignements qu’exige le paragraphe (1) avec les adaptations nécessaires à propos de son conjoint et de ses enfants à charge, mais seulement dans la mesure où leur intérêt en common law ou intérêt bénéficiaire pourrait créer un conflit d’intérêts. 11. (4) Pour l’application du paragraphe (3), le fonctionnaire fait des efforts raisonnables pour obtenir des renseignements sur les intérêts financiers visés au paragraphe (1) de son conjoint et de ses enfants à charge. 11. (5) Le fonctionnaire donne au commissaire aux conflits d’intérêts une déclaration révisée dès qu’un changement se produit dans les renseignements qu’il doit divulguer.
12. (1) Le fonctionnaire visé au paragraphe 10(1) ne doit pas acheter, ni demander à une autre personne d’acheter pour son compte, un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire dans une entité qui exerce ou se propose d’exercer une activité liée à une question pouvant concerner le secteur privé. 12. (2) Malgré le paragraphe (1), le fonctionnaire peut acheter un intérêt dans un fonds mutuel (au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières) qui est employé dans des valeurs mobilières d’une personne ou d’une entité visée au paragraphe (1), mais non un intérêt dans un fonds mutuel visé à la disposition 4 du paragraphe 11(1) du présent règlement qui est employé dans de telles valeurs mobilières 12. (3) L’interdiction visée au paragraphe (1) cesse d’avoir effet à l’égard de la question :
Les responsables de l’éthique doivent dresser la liste des postes pour employés et personnes nommées qui sont comparables à ceux énumérés à l’article 14 du Règlement de l'Ontario 381/07>, puisque les fonctionnaires occupant ces postes sont assujettis aux restrictions sur l’exercice de pressions et l’emploi énoncées aux articles 17 et 18 du Règlement.
La définition qui suit s’applique à la présente partie, « ;poste supérieur désigné » s’entend des postes suivants :
15. (1)La présente partie s’applique à tous les anciens fonctionnaires qui travaillaient‡ dans les ministères* juste avant de cesser d’être fonctionnaires. 15. (2) Malgré le paragraphe (1), la présente partie ne s’applique pas aux personnes qui ont cessé d’être fonctionnaires avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 57 de la Loi.
‡ou aux personnes nommées, selon le cas *terme à remplacer par le nom de l’organisme public
L’ancien fonctionnaire ne doit pas solliciter de traitement préférentiel de la part de fonctionnaires qui travaillent dans le cabinet d’un ministre, un ministère ou un organisme public ni d’accès privilégié à ceux-ci.
17. (1) L’ancien fonctionnaire ne peut divulguer à une personne ou à une entité des renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de son emploi‡ au service de la Couronne* que si la loi ou la Couronne l’y autorise. 17. (2) L’ancien fonctionnaire ne doit pas utiliser de renseignements confidentiels dans le cadre d’une activité commerciale ou autre. ‡ou de sa nomination, selon le cas * terme pouvant être remplacé par le nom de l’organisme public
18. (1) Le présent article s’applique aux anciens fonctionnaires qui, juste avant de cesser d’être fonctionnaires, étaient employés à un poste supérieur désigné. 18. (2) Pendant les 12 mois qui suivent la date à laquelle il a cessé d’être fonctionnaire, l’ancien fonctionnaire ne doit pas exercer de pressions sur les personnes suivantes pour le compte d’un organisme public ou d’une autre personne ou entité :
19. (1) Le présent article s’applique aux anciens fonctionnaires qui, juste avant de cesser d’être fonctionnaires, étaient employés‡ à un poste supérieur désigné et qui, à un moment donné au cours des 12 mois qui ont précédé la date à laquelle ils ont cessé d’être fonctionnaires, dans le cadre de leur emploi‡ de fonctionnaire :
19. (2) Pendant les 12 mois qui suivent la date à laquelle il a cessé d’être fonctionnaire, l’ancien fonctionnaire ne doit pas accepter d’emploi auprès de l’organisme public, de la personne ou de l’entité ni devenir membre de son conseil d’administration ou d’une autre de ses instances dirigeantes. ‡ou occupaient un poste obtenu par nomination/ou de leur nomination, selon le cas
20. (1) Le présent article s’applique aux anciens fonctionnaires qui, lorsqu’ils travaillaient comme fonctionnaires dans un ministère, ont conseillé la Couronne sur une instance, négociation ou autre opération donnée. 20. (2) L’ancien fonctionnaire ne doit pas conseiller un organisme public ou une autre personne ou entité ni l’aider d’une autre façon en ce qui concerne l’instance, la négociation ou l’autre opération tant que la Couronne y est partie. 20. (3) Malgré le paragraphe (2), l’ancien fonctionnaire peut continuer à conseiller la Couronne ou l’aider d’une autre façon en ce qui concerne l’instance, la négociation ou l’autre opération. 20. * terme à remplacer par le nom de l’organisme public
Certaines particularités de la mission d’un organisme public peuvent donner lieu à des situations de conflit d’intérêts qui ne sont pas mentionnées dans le Règlement de l'Ontario 381/07. Par conséquent, les organismes publics peuvent élaborer des règles relatives à des conflits d’intérêts dont ne traite pas le Règlement. Afin de faciliter l’examen par le commissaire de ces règles supplémentaires relatives aux conflits d’intérêts, les organismes publics doivent énoncer chaque règle supplémentaire et préciser sa raison d’être. Exemples de règles supplémentaires qui ne font pas partie du Règlement de l'Ontario 381/07 :
Insérez ici les règles supplémentaires proposées et leurs justifications.
Les fonctionnaires ont l’obligation de respecter les restrictions concernant les activités politiques énoncées à la partie V de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. Bien qu’ils n’y soient pas obligés, les organismes publics peuvent inclure des restrictions concernant les activités politiques à leurs règles relatives aux conflits d’intérêts. Puisqu’il n’est pas obligatoire de le faire, les restrictions présentées ici ne seront examinées que pour confirmer leur compatibilité avec la Loi. La Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario ne permet pas aux organismes publics de créer des restrictions supplémentaires concernant les activités politiques applicables aux fonctionnaires. La règle peut, par exemple, être énoncée en ces termes : Les activités politiques des fonctionnaires sont assujetties aux dispositions de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. {Indiquer les fonctionnaires qui sont plus particulièrement visés par les restrictions, eu égard aux règles concernant les activités politiques (au besoin).} Pour de plus amples renseignements sur les règles concernant les activités politiques, consultez la partie V de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario.
Insérez ici les règles concernant les activités politiques, s’il y a lieu.
Les obligations des fonctionnaires et des responsables de l’éthique relativement à la procédure sont énoncées dans la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. Bien qu’ils n’y soient pas obligés, les organismes publics peuvent inclure à leurs règles les obligations des fonctionnaires et des responsables de l’éthique relativement à la procédure. Puisqu’il n’est pas obligatoire d’inclure des éléments de procédure aux règles relatives aux conflits d’intérêts, les obligations présentées ici ne seront examinées que pour confirmer leur compatibilité avec la Loi. Exemples d’obligations relatives à la procédure applicables aux fonctionnaires qui sont énoncées dans la Loi :
Exemples d’obligations relatives à la procédure applicables aux responsables de l’éthique qui sont énoncées dans la Loi :
Insérez ici les obligations relatives à la procédure, s’il y a lieu.
Les organismes publics peuvent également inclure d’autres éléments aux règles relatives aux conflits d’intérêts, par exemple des principes directeurs concernant la conduite des fonctionnaires. Puisqu’il n’est pas obligatoire de le faire, les éléments présentés ici ne seront examinés que pour confirmer leur compatibilité avec la Loi.
Insérez ici les autres éléments, s’il y a lieu.