Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux
Conformément à l’article 8 de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, moi, Titre Adresse au travail Nº de tél. au travail , en qualité d’agent de nomination désigné aux termes de l’article 34 de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, j’approuve je refuse la nomination de Nom de l’agent Corps de police extraprovincial à titre d’agent de police en Ontario, faite par Nom du commandant extraprovincial ou de son représentant désigné La nomination prend effet le Date et expire à la fin du dans Date d’expiration ou durée en heures .
À titre d’agent de police de la province d’Ontario nommé aux termes de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, vous devez vous conformer à la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux ainsi qu’à la Loi sur les services policiers et aux règlements de cette dernière qui suivent :
Conformément au règlement sur le matériel et l’usage de la force, vous ne devez pas faire usage de la force sur une autre personne à moins d’avoir terminé avec succès un cours de formation sur l’usage de la force. Conformément au règlement sur le matériel et l’usage de la force, vous ne devez pas porter d’arme à feu à moins d’avoir, au cours des 12 derniers mois, terminé avec succès un cours de formation sur le maniement des armes à feu. Vous pouvez ne pouvez pas prendre part à une poursuite en vue d'appréhender des suspects au sens de l’article 1 du règlement régissant les poursuites en vue d'appréhender des suspects.
Nota : L’agent de nomination ne doit pas autoriser l’agent nommé à prendre part à une poursuite en vue d'appréhender des suspects si ce dernier : i) n’a pas terminé un cours sur les poursuites automobiles et ii) est dans l’impossibilité d’en aviser un répartiteur du service de police ayant compétence dans le secteur où la poursuite est amorcée.
Vous pouvez ne pouvez pas exercer les fonctions d’un officier de police ou d’un agent des infractions provinciales en vue d’appliquer les lois de l’Ontario.
Nota : L’agent de nomination ne doit pas autoriser l’agent nommé à exercer les fonctions d’un officier de police ou d’un agent des infractions provinciales en vue d’ appliquer les lois de l’Ontario si ce dernier n’a pas reçu une formation sur les lois ontariennes qu’il pourrait devoir appliquer.
Cette nomination est également assortie des conditions suivantes :
Fait le 20 à .
Signature de l’agent de nomination
Les renseignements personnels sur l’agent de police extraprovincial fournis sur ce formulaire sont recueillis en application de l’article 4 de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, L.O. 2009, chap. 30. Ils serviront à traiter la demande de nomination de cet agent à titre d’agent de police en Ontario en vertu de la partie II de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux. Prière d’adresser les questions au sujet de la collecte de ces renseignements personnels à l’agent de nomination dont le nom figure dans ce formulaire.