en vertu du paragraphe 12.1 (5) de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario, L.R.O. 1990, Chapitre O.36
COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO PROVINCE DE ONTARIO
(région)
Je soussigné(e) (nom de l’inspecteur ou de l’agent faisant le rapport) déclare avoir
agi en vertu du mandat ci-joint, décerné en application de l’article 11.5 de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario, du paragraphe 12 (1) de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario, du paragraphe 12 (2) de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario, par (nom du juge ayant décerné le mandat)
à/au (lieu où le mandat a été décerné)
et/ou
agi en vertu du paragraphe 12.1 (1) de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario et ayant examiné un ou des animaux et prélevé un échantillon d’une substance ou pris une carcasse ou un échantillon d’une carcasse qui se trouvait sur les lieux, aux fins prévues à la disposition autorisant la présence de l’inspecteur, de l’agent ou du vétérinaire ou la délivrance du mandat; ou du paragraphe 12.1 (4) de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario, ayant des motifs raisonnables de croire que la ou les choses ont été ou sont utilisées relativement à la commission d’une infraction à la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario et que leur saisie est nécessaire pour empêcher la continuation ou la répétition de l’infraction.
Choses saisies et conservées à : (Donner la liste et la description)
en vertu du paragraphe 12.1 (6) de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario, L.R.O. 1990, Chapitre O.36
Ayant reçu le Rapport fait à un juge de paix ou à un juge provincial, en vertu du paragraphe 12.1 (5) de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario,
et ayant pris en considération la requête de (inspecteur ou agent de la Société de protection des animaux de l’Ontario) demandant qu’une ordonnance de rétention des choses saisies soit rendue, en vertu du paragraphe 12.1 (6) de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario,
toutes les choses soient saisies, ou les choses saisies suivantes : les choses saisies suivantes : soient placées sous la garde de jusqu’au 20 , une date postérieure d’au plus trois mois à la date de la saisie à moins que, avant l’expiration de cette période, une ordonnance de prolongation de cette rétention ne soit rendue ou qu’une instance ait été engagée pour laquelle les choses saisies pourraient être requises.
en vertu du paragraphe 12.1 (7) de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario, L.R.O. 1990, Chapitre O.36
de procéder à l’examen, à l’analyse, à l’inspection ou à la reproduction de la chose saisie, aux conditions raisonnablement nécessaires et indiquées dans l’ordonnance; et de prendre toute autre disposition nécessaire à la conservation de la chose.
toutes les choses saisies, ou les choses saisies suivantes : les choses saisies suivantes : soient restituées à , le propriétaire légitime ou la personne qui est légitimement en droit de posséder les choses saisies.
de toutes les choses saisies, ou des choses saisies suivantes : conformément aux conditions suivantes :
Ordonnance rendue à le 20 .
(Juge ou juge de paix de la province de l’Ontario)