Information à l’intention desproches touchés par un homicide
Office des affaires des victimes d’actes criminels 2011
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ : L’Office des affaires des victimes d’actes criminels est indépendant du ministère du Procureur général et les avis et opinions exprimés dans le présent guide ne reflètent pas nécessairement ceux du ministère. Nous avons tout fait pour garantir l’exactitude et l’exhaustivité des informations contenues dans ce guide. Ce dernier est fourni à des fins pédagogiques et informationnelles. Il ne vise pas à fournir des conseils juridiques.
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Anglais ISBN 978-1-4435-8853-9 Print ISBN 978-1-4435-8854-6 HTML ISBN 978-1-4435-8855-3 PDF
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© Imprimeur de la Reine pour l‘Ontario, 2012
Ce projet a été rendu possible grâce aux efforts combinés du personnel et des membres du conseil d’administration de l’Office des affaires des victimes d’actes criminels (OAVAC).
L’OAVAC remercie spécialement Gayle Nathanson, vice-présidente, ainsi que Inbal Solomon et Deana Kingsada, membres du personnel de l’Office, qui ont collaboré à la conception du présent guide visant à informer les proches des victimes d’homicide. L’OAVAC souhaite également souligner le travail accompli par Melanie Shuebrook au début de la conception du guide.
Les réviseurs, nommés ci-dessous, ont donné de leur temps précieux afin que le guide soit exact, à jour et utile aux proches des victimes d’homicide. L’OAVAC les remercie sincèrement des efforts qu’ils ont fournis à cet égard.
Maureen Armstrong Présidente Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels
Michael Bernstein Avocat de la Couronne Division du droit criminel ministère du Procureur général
Kari Dart Inspectrice-détective Police provinciale de l’Ontario
Christopher Ducharme Membre du conseil B.C. Bereavement Helpline
Cheryl Fisher Gestionnaire, services aux victimes, Service correctionnel du Canada
Pam Arnott Directrice, Centre de la politique concernant les victimes
Tracy Clark Chef, Programme d’aide aux victimes et aux témoins ministère du Procureur général
Laurence Lustman Avocate de la Couronne, Division du droit criminel ministère du Procureur général
Claire Dion Agent régional des communications, Commission des libérations conditionnelles du Canada
Michael Feindel Avocat de la Couronne, Division du droit criminel ministère du Procureur général
Arnold Galet Président, Commission ontarienne des libérations conditionnelles
Irwin Glasberg et le personnel de la DSVPV Sous-procureur général adjoint (DSVPV) ministère du Procureur général
Cheryl Mahyr Chef, Bureau du coroner en chef ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels
Albert Montagnese Gestionnaire régional région de l’Ontario et du Nunavut Commission des libérations conditionnelles du Canada
Carson Pardy Surintendant région de l’Est Police provinciale de l’Ontario
Jay Spare Avocat de la Couronne Division du droit criminel ministère du Procureur général
John Monette Détective Service de police d’Ottawa
Richard Nathanson Procureur adjoint de la Couronne Division du droit criminel ministère du Procureur général
Kim O’Connell Conseillère spéciale du président, Commission ontarienne des libérations conditionnelles
Suzanne Wallace-Capretta Gestionnaire Bureau national pour les victimes d’actes criminels
En tant que présidente de l’Office des affaires des victimes d’actes criminels (OAVAC), je suis fière de présenter notre guide, qui s’intitule Surmonter le meurtre d’un être cher : Information à l’intention des proches touchés par un homicide. Suivant la publication de notre document intitulé Avez-vous été victime d’un acte criminel? Que faire. Information et ressources à l’intention des victimes d’actes criminels en Ontario, ce guide s’adresse spécialement aux proches qui ont perdu un être cher à la suite d’un homicide.
Surmonter le meurtre d’un être cher est une épreuve que peu d’entre nous parviennent à imaginer. En effet, à une peine et une colère immenses viennent s’ajouter des problèmes d’ordre pratique, qui surviennent des jours, des semaines, des mois, voire des années après l’homicide. Il s’avère donc essentiel d’obtenir un soutien approprié pour gérer ces besoins affectifs et pratiques.
Dans la plupart des cas, la guérison, quand elle est possible, est un processus lent et douloureux. Cependant, le soutien et l’information peuvent aider les proches des victimes d’un homicide à s’en sortir. En renseignant ces personnes sur les services mis à leur disposition, on franchit une première étape importante dans la démarche visant à les aider à reconstruire leur vie.
À cette fin, ce guide contient de l’information sur les ressources offertes aux proches pour faciliter leur cheminement. Il présente également les procédures policières et le fonctionnement du système de justice pénale. Nous espérons qu’en présentant l’information dans un format facile à consulter et à comprendre, nous aiderons le lecteur à franchir ces étapes.
Nous continuerons à parfaire le présent guide pour aider les proches des victimes d’homicide. Nous espérons qu’après un certain temps, vous prendrez quelques minutes pour formuler vos impressions, questions ou commentaires et nous aider dans cette entreprise. Pour ce faire, nous vous suggérons d’utiliser le formulaire de rétroaction figurant à la fin du guide.
Au nom de l’OAVAC, je termine en vous assurant que nous continuerons à axer notre action sur les besoins et les attentes des victimes d’actes criminels en Ontario. Nous ferons en sorte que les droits des victimes énoncés dans la Charte de 1995 des droits des victimes d’actes criminels soient maintenus et respectés. Une copie de cette charte se trouve à la fin du présent guide. Merci de nous aider dans notre mission en communiquant le guide à toute personne qui pourrait en bénéficier. Je vous prie d’agréer mes sincères salutations.
Ruth Campbell Présidente, Office des affaires des victimes d’actes criminels Retour au Table des Matières
« Je ne sais pas ce que je ne sais pas. Je ne sais même pas quelles questions poser, parce que je ne sais pas ce que je ne sais pas. Tout ce que je sais, c’est que je ne comprends pas et que je n’ai pas toute l’information sur le SJP [système de justice pénale]. »
C’est ce que s’est écriée la mère d’une jeune victime d’homicide lorsqu’un procureur de la Couronne lui a demandé si elle avait des questions.
J’aurais pu dire la même chose.
Comme bien des personnes confrontées au système de justice pénale, moi aussi, j’ai ressenti l’impuissance causée par l’ignorance lorsque j’essayais de répondre à d’innombrables questions concernant la disparation et le meurtre de ma douce et affectueuse fille, Nina, vue pour la dernière fois quand elle joggait autour du club de tennis, lors d’une soirée chaude du mois d’août 1991.
Le corps de Nina a été retrouvé et identifié neuf jours plus tard, nu et jeté comme un déchet dans un ruisseau situé près de l’autoroute 401, soit à 400 km du lieu de sa disparition. Son meurtrier, Jonathan Yeo, un homme qui avait 11 ans d’antécédents de violence envers les femmes, avait été remis en liberté sous caution après une incarcération pour agression sexuelle sur une autre étrangère, qu’il avait menacée d’un couteau et d’un fusil. Il a ensuite violé et tué une autre femme avant de se suicider lors d’une poursuite policière.
À peu près au même moment, deux jeunes filles ont été enlevées et tuées par Paul Bernardo et Karla Homolka, non loin du lieu de disparition de Nina. La peur et l’outrage suscités par la disparition, l’agression brutale et le meurtre de plusieurs jeunes filles innocentes dans des quartiers sécuritaires et sans histoire ont créé un déchaînement médiatique qui a alimenté la campagne pour les droits des victimes.
Je cherchais encore Nina quand des gens ont commencé à nous téléphoner et à nous écrire de partout au Canada. Ils étaient nombreux à s’indigner et à nous présenter leurs condoléances, mais aussi à nous parler de leurs expériences et à nous prier de les aider. Je me rappelle m’être demandé avec tristesse comment ces gens avaient pu s’imaginer que j’étais en mesure de les aider, moi qui n’avais toujours pas retrouvé ma propre fille. J’ai également été frappée par le besoin criant d’information, d’orientation, de compréhension et de soutien éprouvé partout au pays.
C’est à ce moment-là, en 1992, que quelques amis et moi avons fondé Canadians Against Violence Advocating its Termination (CAVEAT), un organisme de bienfaisance national visant à répondre à ces besoins. Nous estimions que les victimes devaient être acceptées, soutenues et accueillies par le système de justice pénale, plutôt que d’être abandonnées à leur triste sort, quémandant de l’aide. L’organisme a été dissout en 2001, car nous jugions avoir accompli notre tâche.
Depuis les 15 dernières années, d’importants progrès ont été faits quant aux services et aux mesures de soutien offerts aux victimes, ainsi qu’à l’attention accordée au rôle et aux besoins des victimes en Ontario. Ces modifications ont changé le visage du droit pénal dans la province. Même s’il reste encore à faire, les victimes d’acte criminel ne sont désormais plus seules pour affronter l’univers déroutant qu’est un système de justice pénale dont les procédures, les précédents, le fonctionnement et la langue échappent au profane, surtout si ce dernier est confronté aux bouleversements émotifs, aux pertes financières, à la destruction de sa structure familiale et au chagrin complexe que provoque un homicide.
C’est pour cette raison que les membres de l’Office des affaires des victimes d’actes criminels, qui ont tous survécu à un homicide, se sont efforcés, en concevant ce guide, de prévoir la plupart de vos questions à propos du système de justice pénale, de répondre à celles-ci et de présenter les mesures de soutien et les services offerts dans la province. Bien qu’il y ait malheureusement peu de choses à faire pour remédier à la souffrance, à la négation et à l’horreur causées par un homicide, nous espérons que ce guide sera utile aux survivants. Nous espérons également que grâce à l’information qu’il renferme, vous serez mieux renseigné et préparé lors de vos interactions avec le système de justice pénale.
Priscilla de Villiers Membre du conseil, Office des affaires des victimes d’actes criminels Retour au Table des Matières
Je m’appelle Audette Shephard. Je suis membre du conseil de l’Office des affaires des victimes d’actes criminels. Je suis également la mère d’une victime d’homicide.
Je suis transportée d’enthousiasme par la publication du présent guide qui, je l’espère, aidera les personnes touchées par le meurtre d’un être cher à surmonter les épreuves associées au deuil.
La violence déchire le tissu même de la société. Elle suscite un sentiment de désespoir qui détruit des vies et le sentiment d’appartenance dont dépend le bien-être familial et social. Le fait de savoir que des mesures de soutien et des services sont offerts atténue cette sensation d’isolement. Aucune victime ne devrait souffrir seule.
Mon unique enfant, Justin, a été victime d’un homicide à Toronto, à l’âge de 19 ans. Justin était ma plus grande source de joie, la meilleure chose qui me soit arrivée. Je l’aimais plus que la vie elle-même.
Justin était doué d’extraordinaires qualités athlétiques, et on estimait qu’il était l’un des meilleurs joueurs de basketball de son âge au Canada. Il rêvait de rejoindre son frère dans la NBA. Il ne s’agissait pas d’une simple lubie : tous s’entendaient pour dire qu’il avait le talent et le potentiel nécessaires.
Le 23 juin 2001, Justin a été tué par balle. Quelqu’un a décidé de stopper son élan, de mettre fin à son rêve, au mien, ainsi qu’à celui de toute une communauté. Son meurtre demeure irrésolu.
Année après année, je cherche les mots qui me permettront enfin d’exprimer la douleur, la souffrance et le sentiment de désespoir que j’endure depuis son meurtre. Ces mots m’échappent toujours. La douleur insoutenable causée par le deuil est inexprimable et ne me quitte jamais.
En 2001, il existait peut-être des services pour m’aider à traverser cette tragique épreuve, mais je n’en étais pas consciente, et personne ne m’en a parlé. Je ne savais pas vers qui me tourner. J’ai dû compter sur ma foi en Dieu, ma famille et mes amis pour trouver la force d’affronter la vie sans Justin. J’ai appris qu’on ne décidait pas d’être une victime, mais qu’on décidait de survivre. Le deuil est inévitable, mais la détresse est facultative.
Je souhaite que ce guide soit une lueur d’espoir dans les périodes sombres, et que l’information fournie aidera toutes les victimes qui subissent la plus douloureuse des épreuves à reprendre leur vie.
Puissiez-vous tous trouver la paix, et puisse Dieu demeurer pour toujours le Dieu de toute consolation, la source de votre force.
Audette Shephard Membre du conseil, Office des affaires des victimes d’actes criminels Retour au Table des Matières
Si vous lisez ces mots, c’est probablement qu’un de vos êtres chers a récemment été victime d’homicide. Et si vous êtes comme moi lorsque j’ai dû faire face à la mort tragique de mon fils Christopher en 1988, vous avez des questions. Dans mon cas, les réponses ont tardé à venir, et lorsqu’elles ont fini par arriver, elles étaient pour la plupart très douloureuses et difficiles à admettre.
Ce guide a été conçu pour donner réponse à la myriade de questions que nous nous posons comme proches touchés par un homicide, réponses dont nous avons besoin pour comprendre ce qui s’est passé, gérer rationnellement notre situation personnelle et reprendre le cours de notre vie.
Je recommande vivement ce guide, et j’ai l’impression que s’il avait existé au moment de notre tragédie, ma famille et moi-même aurions pu être soulagés d’une bonne part d’incertitude et de stress. Il approfondit le document antérieur de l’OAVAC, qui s’intitule Avez-vous été victime d’un acte criminel? Que faire. Information et ressources à l’intention des victimes d’actes criminels en Ontario. Je vous encourage à vous procurer un exemplaire de ce document, qui renferme de l’information complémentaire importante. Les deux guides ont été rédigés dans des mots simples, directs et faciles à comprendre, et leur format est convivial.
J’espère que l’information fournie dans ces documents ou dans toute autre source disponible vous aidera dans votre cheminement.
Jim Stephenson Ancien membre du conseil, Office des affaires des victimes d’actes criminels
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Quelqu’un que vous aimez vient d’être tué. L’épreuve est accablante. Vous ressentez peut-être de la tristesse, de la colère, de la confusion, ou vous vous sentez dépassé par les événements. Vous ne savez pas quoi faire ni vers qui vous tourner. De plus, personne ne comprend ce que vous vivez.
Le présent guide a été conçu pour dissiper la confusion causée par l’homicide d’un être cher. Il renferme de l’information pratique sur le système de justice pénale, ainsi que des mesures de soutien et des services qui vous sont offerts pour vous aider à vous en sortir. Grâce à ce document, vous comprendrez mieux certaines des choses qui se produiront probablement dans les jours, les semaines, les mois ou les années suivant la mort de votre être cher. Nous espérons que le présent guide facilitera un peu les moments que vous vivrez.
Nous avons essayé d’inclure dans le présent guide toute l’information qui, selon nous, pourrait servir aux proches touchés par un homicide. Nous sommes conscients qu’il s’agit de beaucoup d’information à assimiler. Nous vous recommandons de lire les parties qui vous sont utiles, dans l’ordre qui vous convient. Il se peut que vous ne lisiez jamais certaines sections, mais que vous reveniez très souvent à d’autres.
Si vous vous posez des questions auxquelles ne répond pas le présent guide, il se peut que l’information que vous cherchez se trouve dans le premier guide de l’Office des affaires des victimes d’actes criminels, qui s’intitule Avez-vous été victime d’un acte criminel? Que faire. Information et ressources à l’intention des victimes d’actes criminels en Ontario. Ce dernier s’adresse aux victimes d’actes criminels violents et aux personnes qui les accompagnent. Il comprend des renseignements sur les droits de victimes, les lieux où trouver de l’aide et le système de justice pénale. Ce guide se trouve à l’adresse www.ovc.gov.on.ca, dans la section « Ressources ».
En Ontario, la police est tenue de fournir de l’aide aux victimes d’actes criminels. Elle peut le faire directement, par l’intermédiaire de ses propres services, ou orienter les victimes d’actes criminels vers un organisme communautaire. Dans certaines collectivités, il s’agit de Services d’orientation et d’aide immédiate aux victimes (SOAIV); dans d’autres, on parle de « services aux victimes ».
Tous les programmes de services aux victimes, qu’ils soient assurés par la police ou par des organismes communautaires, offrent différents services. Il peut s’agir d’intervention immédiate en tout temps (sur place ou par téléphone), d’aide pratique (p. ex. : moyens de transport ou appels téléphoniques), d’aide financière d’urgence (p. ex. : frais funéraires), d’aiguillage vers d’autres services communautaires pour un soutien à long terme ou encore de renseignements généraux.
Lorsque les agents de police sont venus chez vous pour vous annoncer la mort de votre être cher, ils étaient peut-être accompagnés par un intervenant des services d’aide aux victimes. Il se peut qu’elle ou il vous appelle ou vous rende visite dans les jours suivant le décès. Si aucun intervenant ne communique avec vous et que la police ne vous a pas fourni les coordonnées d’un organisme offrant des services d’aide aux victimes dans votre collectivité, demandez à l’agent de police chargé de votre dossier de vous mettre en contact avec le bureau local de prestation d’aide aux victimes de votre région. Vous pouvez également appeler la Ligne d’aide aux victimes sans frais au 1 888 579‑2888 ou, dans la région du grand Toronto, au 416 314‑2447. Choisissez l’option qui consiste à demander à parler avec quelqu’un des services offerts aux victimes d’actes criminels dans votre collectivité. Une fois en ligne, dites à la personne que vous souhaitez entrer en contact avec l’organisme de services aux victimes de votre région.
Le corps de votre être cher sera transporté à l’hôpital pour une enquête menée par un coroner. Si le décès est survenu à Toronto, le corps sera transporté au bureau du coroner, au centre-ville de Toronto, plutôt qu’à l’hôpital.
Oui. Une fois que le médecin légiste aura terminé son enquête, le corps de votre être cher sera transféré à un funérarium, où vous pourrez le voir. Ce processus est parfois très rapide, mais peut se révéler plus long, selon les circonstances du décès.
Peut-être. Si la police ne parvient pas à identifier formellement le corps (p. ex. : à l’aide des empreintes digitales), la loi exige qu’un membre de la famille le fasse. Si vous ne voulez pas procéder à l’identification, un ami de la famille qui connaissait votre être cher peut s’en charger. La police vérifiera l’identité de cette personne avant de la laisser voir le corps.
Si vous décidez de procéder à l’identification, vous pouvez être accompagné par un ami ou toute autre personne.
Un agent de police vous accompagnera à l’hôpital; un intervenant des services aux victimes peut également être présent, si vous le souhaitez. Pour vous préparer à ce que vous verrez, il se peut que le personnel du bureau du coroner vous décrive les blessures qu’a subies votre être cher et vous demande si vous voulez d’abord voir des photographies de son corps. Après cette préparation, vous pourrez identifier le corps de votre parent ou ami. Dans certaines régions, là où la technologie le permet, on peut procéder à l’identification au moyen d’un moniteur vidéo.
Sachez cependant qu’on vous interdira probablement de toucher le corps de votre être cher. Cette précaution est prise en cas d’homicide ou de mort suspecte, car la police doit accumuler des preuves dans le cadre de son enquête pour identifier et arrêter le contrevenant. En effet, le corps peut présenter des indices importants pour l’enquête, et les heures suivant le crime constituent le meilleur moment pour les recueillir. En touchant le corps, vous pourriez contaminer les éléments de preuve. Par conséquent, la police risque d’avoir plus de difficulté à arrêter le suspect, et le procureur de la Couronne, à présenter des preuves contre l’accusé.
Oui. On effectue presque toujours une autopsie quand un décès survient dans des circonstances suspectes. C’est le coroner qui décide si une autopsie sera pratiquée.
L’autopsie vise à déterminer la cause d’un décès. Elle peut également servir à identifier la victime ou à établir l’heure du décès. Il s’agit d’une étape importante de la collecte d’éléments de preuve et de l’enquête de police. L’autopsie est pratiquée par un médecin légiste, un spécialiste qui examine soigneusement le corps, y compris les organes et les tissus. Des matières sont recueillies comme éléments de preuve (p. ex. : balles, cheveux ou fibres) ou à des fins d’analyse toxicologique (p. ex. : sang ou fluides corporels). Généralement, une autopsie a lieu dans les 24 heures suivant le décès.
Selon la loi, il revient au coroner de décider s’il y a lieu de pratiquer une autopsie. Cependant, si vous avez des réserves ou si vous êtes contre l’idée d’une autopsie, assurez-vous d’en faire part au coroner de façon à ce qu’elle ou il en tienne compte au moment de prendre sa décision. Vous pouvez demander au personnel de l’hôpital ou à l’agent de police chargé de l’enquête comment communiquer avec le coroner.
L’autopsie retarde parfois les funérailles ou autres services commémoratifs. Si vos croyances religieuses ou spirituelles nécessitent que la cérémonie ait lieu à un moment précis, assurez-vous d’en informer le coroner. Vous pouvez demander au personnel de l’hôpital ou à l’agent de police chargé de l’enquête comment communiquer avec le coroner.
Dans la plupart des cas, une fois l’autopsie terminée, le corps de l’être cher est confié au funérarium choisi par les proches. Le funérarium communiquera avec l’hôpital ou le bureau du coroner pour organiser le transfert en votre nom.
Après l’autopsie, il se peut que le coroner vous fournisse un rapport préliminaire sur la cause du décès. Cette information peut être donnée à la famille immédiate de la victime ou à un représentant de votre choix.
Pour obtenir des renseignements sur l’autopsie, appelez le Bureau du coroner en chef sans frais au 1 877 991-9959 ou, dans la région du grand Toronto, au 416 314-4000.
Il revient à l’agent de police chargé de l’enquête de décider quand et comment les biens de votre être cher pourront être récupérés. Vous pourrez récupérer certains biens assez rapidement; par contre, d’autres devront être conservés comme éléments de preuve et ne seront probablement remis qu’une fois la procédure judiciaire terminée, soit après le procès et le délai d’appel, le cas échéant. Certains objets, comme les vêtements, risquent d’être avoir été exposés à des matières dangereuses ou à des dangers d’ordre biologique (p. ex. : du sang), et ne pourront donc être récupérés. Il faudra probablement que de tels objets soient détruits.
Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant la récupération des biens de votre être cher, appelez l’agent chargé de l’enquête.
N’ayez pas peur de demander de l’aide. Faites appel à des membres de votre famille, à des amis ou à des chefs religieux pour la planification des funérailles.
La première étape consiste à choisir un funérarium. Le personnel des funérariums est formé de professionnels très qualifiés et expérimentés qui peuvent vous guider tout au long du processus et vous aider à prendre des décisions quant aux funérailles. Ils peuvent aussi organiser le transport de votre être cher de l’hôpital au funérarium.
Si vous ne savez pas comment trouver un funérarium, vous pouvez faire appel à votre intervenant des services aux victimes ou appeler la Ligne d’aide aux victimes sans frais au 1 888 579-2888 ou, dans la région du grand Toronto, au 416 314-2447. Choisissez l’option qui consiste à demander à parler avec quelqu’un des services offerts aux victimes d’actes criminels dans votre collectivité. Une fois en ligne, dites à la personne que vous voulez de l’aide pour trouver un funérarium.
Si vous disposez d’un régime d’assurance privé, offert ou non par l’intermédiaire de votre employeur, nous vous recommandons de vérifier d’abord auprès de votre assureur si votre régime couvre les frais funéraires.
Si vous ne bénéficiez d’aucune couverture, il existe en Ontario plusieurs programmes qui pourraient vous être utiles.
Par exemple, le Programme d’intervention rapide auprès des victimes (PIRV) fournit, au cours de la période suivant immédiatement un acte criminel violent, des fonds d’urgence aux victimes qui ne disposent pas d’autres moyens financiers ou ressources pour satisfaire leurs besoins. Le PIRV accordera un montant maximal de 5 000 $ pour couvrir les frais funéraires et connexes. Votre demande d’inscription au PIRV doit être soumise par l’intermédiaire de votre organisme local de services aux victimes au plus tard 45 jours après la date de l’acte criminel. Si les services de police ne vous ont pas donné les coordonnées des organismes, appelez la Ligne d’aide aux victimes sans frais au 1 888 579‑2888 ou, dans la région du grand Toronto, au 416 314‑2447. Choisissez l’option qui consiste à demander à parler avec quelqu’un des services offerts aux victimes d’actes criminels dans votre collectivité. Une fois en ligne, dites à la personne que vous voulez des renseignements sur le PIRV. On vous aiguillera vers un organisme de services aux victimes de votre région.
Il se peut que vous soyez admissible à un remboursement de frais funéraires par l’intermédiaire de la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels (CIVAC). (Pour un complément d’information sur la CIVAC, voir la page 10.) Les demandes doivent généralement être formulées dans les deux ans qui suivent la date de l’acte criminel. Pour obtenir des renseignements sur la présentation d’une demande d’indemnisation, visitez le site Web de la CIVAC au www.cicb.gov.on.ca ou appelez la Commission sans frais au 1 800 372‑7463 ou, dans la région du grand Toronto, au 416 326-2900.
Dans certains cas, de l’aide financière pour les frais funéraires est offerte sous forme de « prestations de décès » par le Régime de pensions du Canada (RPC); la personne décédée doit cependant avoir cotisé au RPC. Pour en savoir plus sur ces prestations, appelez Service Canada sans frais au 1 877 454‑4051.
Si l’acte criminel a été commis chez vous, vous devrez probablement vous absenter de votre domicile plusieurs jours, le temps que la police inspecte les lieux et recueille des éléments de preuve. Pendant ce temps, essayez d’habiter chez un ami ou un membre de votre famille. Si vous n’avez nulle part où aller, informez-en l’agent de police ou l’intervenant des services aux victimes afin qu’elle ou il vous aide à organiser votre hébergement.
Votre domicile sera interdit d’accès en tant que scène de crime, et vous ne pourrez pas y retourner sans l’autorisation de la police. Cette situation peut vous contrarier ou vous mettre en colère, mais il est essentiel que les éléments de preuve soient protégés et recueillis soigneusement; c’est pourquoi la police doit limiter le nombre de personnes qui circulent sur les lieux. Dès que la police aura terminé de recueillir les éléments de preuve, on vous autorisera à retourner chez vous.
Il se peut que votre domicile soit en désordre après l’enquête de police. S’il y a du sang ou des matières dangereuses liées à l’acte criminel ou à l’enquête de police, vous ne devez pas les nettoyer vous-même. En effet, il existe des entreprises spécialisées en nettoyage de scènes de crime dont le personnel est spécialement formé pour manipuler ces matières de façon adéquate et sécuritaire. Vous pouvez demander à l’agent de police chargé de votre dossier ou à l’intervenant des services aux victimes comment entrer en contact avec une entreprise de nettoyage de scènes de crime. Il se peut que vous soyez admissible à une aide financière offerte par le PIRV ou la CIVAC couvrant les frais de nettoyage. Pour un complément d’information sur la présentation d’une demande d’aide financière de ce type, voir la page 9 (Aide financière et autres services et mesures de soutien).
Non. Il ne tient qu’à vous de parler aux journalistes ou non.
Les homicides passent rarement inaperçus des médias. Il se peut que des journalistes campent près de chez vous ou vous appellent à répétition dans l’espoir que vous leur accordiez une entrevue. Le choix de leur parler ou non vous revient. Vous pouvez dire « non » à toute demande d’entrevue. Vous pouvez également remettre une déclaration écrite aux médias au lieu d’accorder des entrevues.
Si vous acceptez une demande d’entrevue, gardez ce qui suit à l’esprit :
Le fardeau financier lié au meurtre d’un être cher peut être lourd à porter. Sachez que plusieurs sources d’aide financière sont à votre disposition.
Les assurances privées couvrent parfois certaines de ces dépenses. Si votre être cher ou vous-même avez souscrit une assurance privée, informez-vous auprès de l’assureur de ce qui est couvert par la police.
Par ailleurs, sachez que plusieurs programmes de l’Ontario peuvent répondre aux besoins financiers occasionnés par un homicide.
Par exemple, le Programme d’intervention rapide auprès des victimes (PIRV) fournit, au cours de la période suivant immédiatement un acte criminel violent, des fonds d’urgence aux victimes qui ne disposent pas d’autres moyens financiers ou ressources pour satisfaire leurs besoins. Le PIRV ne rembourse pas entièrement ces dépenses, mais couvrira en partie :
Le PIRV est offert par l’intermédiaire des organismes locaux de services aux victimes. Si la police ne vous a pas donné les coordonnées des organismes, appelez la Ligne d’aide aux victimes sans frais au 1 888 579-2888 ou, dans la région du grand Toronto, au 416 314‑2447. Choisissez l’option qui consiste à demander à parler avec quelqu’un des services offerts aux victimes d’actes criminels dans votre collectivité. Une fois en ligne, dites à la personne que vous voulez des renseignements sur le PIRV. On vous aiguillera vers un organisme de services aux victimes de votre région.
Votre demande d’inscription au PIRV doit être présentée au plus tard 45 jours après la date de l’acte criminel (90 jours pour les frais de consultation). Si, pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas formuler votre demande dans ce délai, vous devez demander une dérogation à votre intervenant des services aux victimes.
Le gouvernement de l’Ontario a récemment lancé un programme temporaire appelé Programme d’aide financière aux familles de victimes d’homicide. Les conjoints et les parents des victimes d’homicide peuvent recevoir une aide maximale de 10 000 $ si le décès est survenu entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011. Pour obtenir plus de renseignements sur ce programme, savoir si vous y êtes admissible ou présenter une demande, appelez sans frais au 1 855 467‑4344 ou, dans la région du grand Toronto, au 416 212‑9164.
Notez également que la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels (CIVAC) indemnise les victimes d’actes criminels violents commis en Ontario, y compris la famille des victimes d’homicide. La CIVAC peut couvrir certaines dépenses, dont les funérailles, l’enterrement et les consultations liées au deuil. Elle peut également indemniser les personnes à charge d’une victime d’homicide pour la perte de leur soutien financier. Pour un complément d’information sur la CIVAC, voir la prochaine question.
Ni le PIRV ni la CIVAC ne couvrent les infractions de conduite dangereuse causant la mort ou de conduite avec capacités affaiblies causant la mort. Si la mort de votre être cher est attribuable à une infraction impliquant un véhicule automobile, il se peut que vous soyez admissible à une indemnité accordée dans le cadre d’une police d’assurance automobile (celle du contrevenant, ou celle de la victime). Si aucune police d’assurance ne s’applique, il se peut que vous soyez admissible à une indemnité accordée par le Fonds d’indemnisation des victimes d’accidents de véhicules automobiles (FIVAVA). Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le Fonds, appelez sans frais au 1 800 268‑7188 ou, dans la région du grand Toronto, au 416 250‑1422.Retour au Table des Matières
En cas d’homicide, la CIVAC examine les quatre types de demandes suivants :
Il se peut que la CIVAC rembourse entièrement ou partiellement les frais funéraires et connexes si ceux-ci ne sont pas couverts en totalité par une autre source comme le PIRV ou les prestations du Régime de pensions du Canada. La demande doit être présentée par la personne qui a payé les dépenses et qui peut en donner la preuve.
Il se peut que la CIVAC rembourse les frais de consultation pour les membres de la famille en deuil qui vivaient avec la victime, et pour certains membres de la famille immédiate (p. ex. : enfants, parents, petits-enfants, grands-parents, frères et soeurs) qui n’habitaient pas la victime. Il est important de savoir que les frais de consultation pour personnes en deuil ne pourront être pris en compte qu’une fois que la CIVAC aura versé des indemnités pour un certain nombre de demandes. En effet, dans certains cas, les fonds de la CIVAC ne permettent pas de couvrir ce type de dépenses pour tous les membres de la famille admissibles.
Il arrive que la CIVAC offre une aide financière à des personnes à charge de la victime. Chaque personne à charge devra prouver qu’elle dépend financièrement de la victime.
La CIVAC peut accorder une indemnité pour « choc psychologique ou nerveux » à une personne qui a été témoin de l’homicide, ou qui s’est retrouvée sur les lieux du crime et qui a subi un grave traumatisme psychologique. Le choc psychologique ou nerveux a un sens juridique très précis et diffère du chagrin et du deuil (pour lesquels la CIVAC ne peut accorder d’indemnité). Par ailleurs, la CIVAC exige des requérants qu’ils présentent des rapports de médecins ou de psychologues pour appuyer une demande d’indemnisation fondée sur un choc psychologique ou nerveux. Pour que la personne reçoive une telle indemnité, des critères très précis doivent être respectés. Il faut notamment que :
Pour être admissible à une indemnité, vous devez présenter une demande à la CIVAC. Pour savoir comment faire, visitez le site Web de la CIVAC au www.cicb.gov.on.ca, ou appelez sans frais au 1 800 372-7463 ou, dans la région du grand Toronto, au 416 326‑2900.
Oui. Toute demande d’indemnisation doit être présentée dans les deux années à compter de la date de l’incident. Cependant, si, pour une raison ou une autre, vous n’êtes pas en mesure de respecter ce délai, vous pouvez demander à la CIVAC de le prolonger.
Il n’est pas nécessaire d’avoir un avocat pour demander une indemnisation; toutefois, en fonction de la complexité de l’affaire, vous pouvez demander des conseils juridiques. Pour obtenir des renseignements sur les cliniques juridiques communautaires et le numéro du service de référence du Barreau, voir la section « Qui contacter » à la fin du présent guide.
Non. Il se peut qu’une personne ne soit pas admissible à une indemnité ou que les preuves soient insuffisantes pour appuyer un aspect ou l’ensemble d’une demande.
C’est la CIVAC, composée de membres nommés, qui décide de l’issue de votre demande. Ces membres sont originaires des quatre coins de la province et proviennent de divers milieux. Ils sont nommés pour leur connaissance des préoccupations des victimes et pour leur aptitude à prendre des décisions justes et raisonnables. Ils sont appuyés par des membres du personnel qui compilent les informations liées aux demandes d’indemnisation et préparent les dossiers en vue d’une audience.
La CIVAC décide si une indemnité doit être versée et fixe son montant après la tenue d’une audience. Afin de faciliter sa prise de décision, la CIVAC vous demandera de lui fournir certains renseignements et documents (p. ex. : des reçus). Une fois votre demande complète et les renseignements vérifiés, la date d’une audience sera fixée. Il y a deux types d’audiences : écrite et orale.
Si votre audience est écrite, votre présence ne sera pas requise. Un membre de la Commission prendra une décision en se basant sur tous les renseignements contenus dans le dossier à l’appui de votre demande, et cette décision vous sera communiquée par écrit.
Si votre audience est orale, vous devrez y assister. Les victimes mineures (moins de 18 ans) ne sont pas tenues d’être présentes à l’audience (mais peuvent y assister si elles le désirent). Les membres de la Commission auront déjà examiné l’ensemble des renseignements contenus dans votre dossier et pourront vous poser des questions avant de statuer sur votre demande. Les audiences orales sont habituellement ouvertes au public; cependant, si le procès pénal ou l’enquête criminelle est en cours, il se peut que les membres de la Commission décident de tenir l’audience à huis clos. Les témoins, y compris les agents de police, peuvent également assister à une audience orale.
Dans certaines situations, le contrevenant est informé de la tenue de l’audience et décide d’y assister. Cependant, dans la plupart des cas d’homicide, elle ou il n’est pas présent à l’audience. Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires ou si la présence de cette personne à l’audience vous inquiète, appelez la CIVAC sans frais au 1 800 372‑7463 ou, dans la région du grand Toronto, au 416 326‑2900.
Ce temps dépend en partie du type d’indemnité que vous cherchez à obtenir. En effet, les demandes d’indemnisation concernant des frais funéraires sont souvent traitées rapidement, avant les autres types de demandes que vous formulez. Généralement, la procédure s’étend sur plusieurs mois, mais elle dure parfois plus d’un an. Chaque cas est différent, et la durée de traitement d’une demande dépend de plusieurs facteurs. Par exemple, si l’affaire est toujours devant les tribunaux ou s’il est difficile d’obtenir de l’information sur l’affaire, la procédure risque d’être ralentie. Il est important de fournir à la CIVAC tous les renseignements demandés. Informez la Commission de tout changement dans vos coordonnées et répondez rapidement à toute question afin que votre demande puisse être traitée dans les meilleurs délais.
Si la décision a été prise par un seul membre et que vous n’êtes pas d’accord avec cette décision, vous pouvez demander par écrit qu’une nouvelle audience soit tenue par deux autres membres de la Commission. Ces autres membres peuvent confirmer la décision initiale, majorer ou diminuer le montant de l’indemnité, ou prendre une décision différente. Avant tout réexamen de l’affaire, vous devrez restituer toutes les sommes qui vous ont été accordées et versées selon la décision initiale.
Si la décision concernant votre demande a été prise lors d’une audience tenue par deux membres de la Commission, vous ne pouvez interjeter appel devant les tribunaux que pour une question de droit, au plus tard 30 jours après la réception de la décision écrite. L’appel ne peut pas porter sur le montant de l’indemnité. Le lieu d’audition de l’appel dépendra de l’endroit où la Commission a tenu son audience. Demandez des conseils juridiques si vous entendez exercer ce type de recours.
Si vous avez des questions sur la façon d’interjeter appel d’une décision, appelez la CIVAC sans frais au 1 800 372‑7463 ou, dans la région du grand Toronto, au 416 326‑2900.
Non. Personne ne peut saisir les indemnités versées aux victimes d’actes criminels.
La CIVAC ne tient pas compte des prestations d’aide sociale auxquelles vous avez droit (programme Ontario au travail ou Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées (POSPH) au moment de fixer le montant de votre indemnité. Cependant, les agents d’Ontario au travail et du POSPH pourront tenir compte de l’indemnisation versée par la CIVAC et ajuster les prestations en conséquence. Consultez Ontario au travail ou le POSPH pour plus de renseignements.
La CIVAC tiendra compte de toutes les indemnités ou prestations déjà reçues à la suite du décès. Si une source autre que l’aide sociale vous accorde une indemnité, vous devez en informer la CIVAC, qui pourrait vous demander de lui rembourser les sommes qu’elle vous a déjà versées.
La CIVAC peut vous accorder une aide à court terme avant que sa décision soit prise, mais vous devez d’abord obtenir une approbation. Il est très important que vous parliez à quelqu’un de la CIVAC avant de payer des services pour lesquels vous espérez obtenir un remboursement. Par ailleurs, vous pouvez être admissible à une aide financière d’urgence par l’intermédiaire du Programme d’intervention rapide auprès des victimes (PIRV). Pour un complément d’information sur le PIRV, voir la page 9.Retour au Table des Matières
Il est possible d’intenter une action en justice devant un tribunal civil au titre du préjudice financier causé par l’acte criminel, ainsi que pour les douleurs et souffrances. Toutefois, une poursuite au civil peut être à la fois stressante et coûteuse. Vous devrez peut-être avoir recours à un avocat pour vous représenter et vous conseiller et, même si vous obtenez gain de cause, le contrevenant n’aura pas nécessairement les moyens de vous payer. Parlez à un avocat avant de décider d’intenter une poursuite. Pour obtenir des renseignements sur les cliniques juridiques communautaires et le numéro du service de référence du Barreau, voir la section « Qui contacter » à la fin du présent guide.Retour au Table des Matières
Le meurtre d’un être cher est accablant et peut paraître insoutenable. Vous n’avez pas à gérer ces sentiments par vous-même. En Ontario, plusieurs mesures de soutien et services peuvent vous aider à vous remettre des diverses émotions que vous vivez sans doute. Vous pouvez également faire appel à votre réseau de soutien personnel; en effet, les amis, la famille, les lieux de culte et les membres de la communauté sont souvent d’excellentes sources de soutien.
Partout en Ontario, divers programmes de services aux victimes sont offerts par des organismes d’aide aux victimes et des organismes communautaires. Dans certaines collectivités, il s’agit de Services d’orientation et d’aide immédiate aux victimes(SOAIV); dans d’autres, on parle de « services aux victimes ». Tous ces programmes offrent différents services. Ces derniers prennent notamment la forme d’intervention immédiate en tout temps (sur place ou par téléphone), d’aide pratique (p. ex. : moyens de transport ou appels téléphoniques), d’aide financière d’urgence, ainsi que d’information sur d’autres services communautaires pour un soutien à long terme et d’aiguillage vers ceux-ci.
La police devrait vous proposer de vous mettre en contact avec un organisme de services aux victimes de votre région. Si ce n’est pas le cas, pour trouver les services offerts dans votre région, appelez la Ligne d’aide aux victimes (LAV) sans frais au 1 888 579‑2888 ou, dans la région du grand Toronto, au 416 314‑2447. Choisissez l’option qui consiste à demander à parler avec quelqu’un des services offerts aux victimes d’actes criminels dans votre collectivité. Une fois en ligne, dites à la personne que vous cherchez de l’aide concernant le meurtre d’un être cher. Elle peut également vous aider à communiquer avec les organismes de votre collectivité dont les mesures de soutien et les services correspondent à vos besoins et à ceux des membres de votre famille.Retour au Table des Matières
Si votre fille ou votre fils a été victime d’un meurtre et que vous êtes accablé de chagrin, vous pourriez avoir de la difficulté à aider vos autres enfants, qui vivent également un deuil et un traumatisme. Souvent, après un homicide, les enfants font non seulement face à la mort d’une soeur ou d’un frère, mais aussi à la perte de parents aidants qui, étant eux-mêmes affligés, se retrouvent incapables de réconforter leurs enfants. Il est souvent difficile d’offrir du soutien à autrui lorsqu’on éprouve soi-même autant de douleur.
Vous pouvez demander à votre intervenant des services aux victimes de vous aider à trouver des services pour vos enfants dans votre région, ou appeler la Ligne d’aide aux victimes sans frais au 1 888 579‑2888 ou, dans la région du grand Toronto, au 416 314‑2447. Choisissez l’option qui consiste à demander à parler avec quelqu’un des services offerts aux victimes d’actes criminels dans votre collectivité. Une fois en ligne, dites à la personne que vous cherchez de l’aide pour vos enfants, qui doivent surmonter la mort de leur soeur ou de leur frère.Retour au Table des Matières
Oui. Il existe dans votre collectivité des mesures de soutien qui peuvent vous aider, votre famille et vous, à surmonter le traumatisme et la peur qui touchent souvent une collectivité après un homicide. L’Armée du Salut, les centres de santé communautaire et la plupart des hôpitaux communautaires peuvent vous offrir du soutien immédiat et vous aiguiller vers des ressources communautaires qui correspondent à vos besoins à long terme et à ceux de votre famille. Pour trouver ces ressources dans votre région, appelez la Ligne d’aide aux victimes sans frais au 1 888 579‑2888 ou, dans la région du grand Toronto, au 416 314‑2447. Choisissez l’option qui consiste à demander à parler avec quelqu’un des services offerts aux victimes d’actes criminels dans votre collectivité.Retour au Table des Matières
Une fois qu’un acte criminel a été signalé à la police, un certain nombre de processus judiciaires sont enclenchés. C’est ce qu’on appelle le processus de justice pénale. Les renseignements présentés dans les pages qui suivent vous donneront une idée de ce qui se passe dans le cadre de ce processus.
N’oubliez pas que chaque affaire est différente et que les choses ne se passent pas nécessairement exactement comme elles sont décrites dans le présent guide. Si vous avez des questions sur le processus de justice pénale, vous pouvez parler à l’agent de police ou au procureur de la Couronne qui s’occupe du dossier.Retour au Table des Matières
Probablement pas. Les premiers agents à arriver sur les lieux d’un crime sont généralement des patrouilleurs. En tant que premiers agents sur place, ils sont chargés d’assurer la sécurité de tous et de protéger la scène de crime, de sorte qu’elle puisse être inspectée adéquatement. Si les patrouilleurs soupçonnent un homicide, ils avisent l’escouade des homicides, qui envoie sur les lieux un détective, parfois appelé « chef des cas majeurs ». Dans toutes les régions de l’Ontario, un détective de l’escouade des homicides est disponible en tout temps. Elle ou il sera chargé de l’enquête à compter de ce moment, et sera souvent désigné comme fonctionnaire responsable. Le fonctionnaire responsable disposera d’une équipe d’agents de police qui l’aideront dans son enquête.
Assurez-vous de demander au fonctionnaire responsable de vous donner sa carte; ainsi, vous pourrez la ou le contacter si vous avez des questions sur l’enquête ou des renseignements à transmettre à la police.
La police bouclera les lieux du crime et interdira l’accès à ceux-ci, même s’il s’agit de votre domicile. Cette mesure vise à protéger la scène du crime et les indices, et à permettre le bon déroulement de l’enquête. La police peut également inspecter d’autres endroits qui seraient susceptibles de contenir des éléments de preuve liés au crime.
La police peut également parler à toute personne qui pourrait avoir vu l’acte criminel ou avoir de l’information sur ce qui s’est passé (témoins). Dans le cadre de son enquête, il se peut que la police vous pose des questions sur votre être cher, à votre famille et à vous. Il est probable qu’on vous demande d’aller au commissariat pour faire votre déclaration, ou que des agents de police se rendent chez vous pour vous interroger. La déclaration peut être enregistrée sur bande vidéo ou audio, de sorte qu’elle soit bien consignée.
Ne vous inquiétez pas. Il est tout à fait normal de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions de la police. Vous pouvez demander au fonctionnaire responsable de vous donner sa carte de visite; ainsi, vous pourrez l’appeler plus tard si certains détails vous reviennent. Il se peut aussi que cette personne communique avec vous plus tard pour vous poser des questions supplémentaires.
Selon les circonstances du décès, il se peut que la police ne puisse pas vous fournir tous les détails concernant l’enquête. Leur divulgation peut être interdite pour différentesraisons. Par exemple, si vous ou des membres de votre famille devez témoigner en cour, le fait de vous transmettre certains renseignements pourrait nuire à l’affaire.
Il est important de se rappeler que la police ne vous interdit pas l’accès à certains renseignements par manque de confiance. Elle fait simplement son travail en veillant à ce que le dossier monté contre l’accusé soit aussi solide que possible.
Tant que le meurtre n’est pas élucidé, la police doit envisager toutes les explications et recueillir tous les renseignements possibles sur votre être cher et les circonstances de son décès. Il se peut qu’au cours de l’enquête les agents de police vous posent des questions qui vous semblent inappropriées, vous rendent mal à l’aise ou vous mettent en colère. Essayez de vous rappeler que ces questions font partie de l’enquête et visent à déterminer qui est responsable de la mort de votre être cher.
Comme nous l’avons expliqué à la question précédente, tant que le meurtre n’est pas élucidé, la police doit envisager toutes explications et recueillir tous les renseignements possibles sur votre être cher et les circonstances de son décès. Essayez de vous rappeler que ces questions, bien que difficiles, font partie de l’enquête et visent à déterminer qui est responsable de la mort de votre être cher.
Le fonctionnaire responsable communiquera avec vous tout au long de l’enquête et du processus judiciaire, et vous pourrez lui poser des questions et lui parler de vos préoccupations. N’oubliez pas de lui demander sa carte afin que vous puissiez la ou le contacter. Par ailleurs, n’oubliez pas que le fonctionnaire responsable et les autres agents qui travaillent avec elle ou lui sur le dossier ont des horaires et des quarts différents, et qu’ils sont souvent appelés à quitter leur bureau; il est donc possible que le fonctionnaire responsable ne puisse pas prendre vos appels immédiatement.
Cette personne peut donner ces renseignements de façon anonyme en appelant Échec au crime. Le personnel de ce programme les transmettra ensuite à la police.
Échec au crime est un organisme sans but lucratif civil (et non policier) qui permet aux services de police locaux, aux médias et à la collectivité de collaborer à la lutte au crime. L’organisme donne la possibilité aux citoyens de fournir à la police des renseignements anonymes sur un crime qui s’est produit ou qui pourrait se produire.
Spécialement formé, le personnel de la ligne Échec au crime reçoit et traite les renseignements, puis les transmet aux agents de police. Lorsqu’une personne appelle, elle reçoit un code numérique à utiliser lors des appels ultérieurs et n’a pas à se nommer. Une récompense maximale de 2 000 $ est offerte à quiconque fournit des renseignements menant à une arrestation.
Si vous souhaitez fournir des renseignements sur un crime, appelez la ligne Échec au crime sans frais au 1 800 222‑TIPS (8477) ou visitez le site Web de l’organisme au www.canadiancrimestoppers.org pour trouver un programme Échec au crime dans votre région.
Oui. La police peut prendre diverses mesures pour améliorer la sécurité d’un témoin potentiel. Par exemple, elle peut aider ce dernier à préparer un plan de sécurité ou augmenter la fréquence des patrouilles policières dans son quartier. Comme les mesures prises par la police dépendent de la situation, parlez-en avec le fonctionnaire responsable.
Dans certains cas, la police donne une récompense lorsque des renseignements l’aident dans une enquête. L’offre d’une telle récompense dépend des circonstances de chaque cas.Retour au Table des Matières
Le moment de l’arrestation est difficile à prévoir, car tous les cas sont différents. Parfois, on procède à une arrestation quelques heures après le crime; dans d’autres cas, l’enquête peut prendre des semaines, des mois, voire des années. Il arrive même qu’aucune arrestation n’ait lieu.
Une fois le suspect arrêté (mis en détention préventive), la police peut porter des accusations contre cette personne. Elle doit pour cela avoir recueilli suffisamment de preuves l’incriminant. Si elle porte des accusations, la police rédige un document appelé dénonciation, établi sous serment par un agent de police et déposé au greffe du tribunal.
Il faut garder à l’esprit que même s’il revient à la police de porter des accusations contre le suspect, le procureur de la Couronne (un avocat qui intente des poursuites au criminel au nom du gouvernement) examinera les chefs d’accusation et les éléments de preuve, puis décidera si un procès sera intenté contre cette personne. Il se peut que la police et le procureur de la Couronne vous parlent des chefs d’accusation, mais sachez qu’ils ont le dernier mot. Le procureur de la Couronne engagera des poursuites uniquement s’il y a des motifs raisonnables de croire que la poursuite et la condamnation de l’accusé seraient dans l’intérêt public.
Cela dépend des circonstances. En effet, tous les cas sont différents, et les chefs d’accusation varient selon plusieurs facteurs. Pour savoir précisément pourquoi certains chefs d’accusation sont portés, parlez au fonctionnaire responsable de l’enquête ou au procureur de la Couronne.
Dans la plupart des affaires d’homicide, l’un des chefs d’accusation suivants sera porté contre le suspect :
Meurtre (au premier ou au deuxième degré)
Homicide involontaire
Conduite dangereuse causant la mort ou conduite avec capacités affaiblies causant la mort
Non. Selon le Code criminel du Canada, il n’existe aucun délai maximal (ce qu’on appelle « dispositions relatives aux délais ») pour enquêter sur un meurtre ou porter une accusation de meurtre. Cela signifie que le dossier demeurera ouvert et qu’un fonctionnaire responsable s’occupera du dossier jusqu’à ce qu’il y ait condamnation. Au fil du temps, elle ou il communiquera de moins en moins souvent avec vous, mais vous contactera chaque fois qu’il y aura des progrès importants dans l’enquête ou qu’une enquête plus approfondie sera menée.
Si le fonctionnaire responsable de votre dossier quitte son service, le dossier sera confié à un autre agent, qui vous en informera. Le cas échéant, assurez-vous de noter les coordonnées du nouveau fonctionnaire responsable afin de pouvoir la ou le contacter au besoin. Il est également très important que vous informiez la police de tout changement dans vos coordonnées, de sorte qu’elle puisse communiquer avec vous si nécessaire.
Oui. En Ontario, on retrouve le Programme d’aide aux victimes et aux témoins (PAVT), un programme judiciaire qui fournit des renseignements, de l’aide et du soutien à certaines victimes et à certains témoins d’actes criminels, dont la famille des victimes d’homicides. Ces services sont offerts du stade de la mise en accusation jusqu’à la fin du procès.
Le personnel du PAVT peut répondre à vos questions sur le processus de justice pénale, vous faire visiter la salle d’audience, vous offrir du soutien psychologique tout au long du processus judiciaire et prévoir des services spéciaux pour vous au tribunal (p. ex. : services d’interprétation). Un intervenant du PAVT peut également vous renseigner sur l’affaire pénale en vous donnant notamment les dates d’audience, l’issue des audiences et des copies des ordonnances de mise en liberté sous caution ou de probation. Le personnel du PAVT ne fournit pas de services de counselling, mais peut vous aiguiller vers des ressources qui en offrent dans votre collectivité.
Cependant, le personnel du PAVT n’est pas en mesure de discuter de votre témoignage, des autres éléments de preuve ou de l’acte criminel en question. Si vous avez des questions à ce sujet, parlez au procureur de la Couronne ou au fonctionnaire responsable.
La plupart des bureaux du PAVT sont situés dans les palais de justice ou près de ceux-ci. Pour trouver le bureau du PAVT le plus près de chez vous, appelez la Ligne d’aide aux victimes sans frais au 1 888 579‑2888 ou, dans la région du grand Toronto, au 416 314‑2447. Choisissez l’option qui consiste à demander à parler avec quelqu’un des services offerts aux victimes d’actes criminels dans votre collectivité. Vous pouvez également visiter le www.ontario.ca/procureurgeneral, cliquer sur l’onglet « Services aux tribunaux » du côté gauche de la page, puis cliquer sur le lien « Liste des greffes des tribunaux de la province de l’Ontario ». Si le PAVT n’est pas offert dans votre région, vous pouvez appeler le bureau du procureur de la Couronne et prendre rendez-vous avec quelqu’un pour discuter de votre dossier.Retour au Table des Matières
L’accusé sera mis en détention préventive et conduit devant un juge de paix ou un juge dans les 24 heures suivant son arrestation.
Si une accusation pour un acte criminel autre qu’un meurtre est déposée (p. ex. : homicide involontaire), le juge de paix ou juge tiendra une audience de mise en liberté sous caution, le jour même ou ultérieurement, afin de décider si l’accusé restera en détention préventive jusqu’au procès ou sera mis en liberté sous caution. L’accusé demeurera en détention préventive jusqu’à l’audience de mise en liberté sous caution.
Si une accusation de meurtre (au premier ou au deuxième degré) est déposée, le juge de paix ou le juge doit, conformément à la loi, ordonner que l’accusé demeure en détention préventive jusqu’au procès. Cependant, l’accusé a le droit de présenter à un tribunal d’instance supérieure une demande d’audience de mise en liberté sous caution. Lors de cette audience, l’accusé devra expliquer pourquoi elle ou il ne devrait pas être mis en détention préventive.
La loi exige que le juge tienne compte de certains facteurs lorsqu’il détermine s’il est justifié que l’accusé demeure en détention préventive jusqu’au procès. Par exemple, le juge doit déterminer s’il est nécessaire que l’accusé demeure en détention préventive pour :
Le terme caution est souvent utilisé pour désigner la somme d’argent promise par l’accusé pour garantir sa comparution à la prochaine audience. Or, dans la plupart des cas, cette somme n’est pas versée à l’avance par l’accusé, mais est promise au cas où elle ou il ne se présenterait pas au tribunal comme prévu ou ne respecterait pas les conditions de sa remise en liberté. C’est la personne qui promet l’argent qui est appelée caution. Cette dernière accepte de superviser l’accusé durant la période de liberté précédant le procès. Si l’accusé ne se présente pas au tribunal ou ne respecte pas les conditions de sa remise en liberté, la loi permet d’exiger que la caution paie la somme promise au tribunal.
Si le fait que l’accusé soit remis en liberté sous caution vous préoccupe, informez-en la police dès que possible et parlez au procureur de la Couronne avant l’audience de remise en liberté sous caution, si possible. Vos préoccupations et les renseignements à l’appui de celles-ci seront pris en considération par le procureur de la Couronne lors de cette audience.
Vous pouvez également parler de vos préoccupations à un intervenant du Programme d’aide aux victimes et aux témoins (PAVT), qui les transmettra au procureur de la Couronne.
Probablement pas. Cependant, si la mise en liberté sous caution de l’accusé vous préoccupe, parlez-en à la police, au procureur de la Couronne ou à un intervenant du PAVT avant l’audience de mise en liberté sous caution. Vos préoccupations et les renseignements à l’appui de celles-ci seront pris en considération par le procureur de la Couronne lors de cette audience.
Si le juge refuse la mise en liberté sous caution de l’accusé, celle-ci ou celui-ci demeurera en détention préventive jusqu’à la fin du procès.
Si le juge accorde la mise en liberté sous caution de l’accusé, celle-ci ou celui-ci sera remis en liberté jusqu’au procès. Le juge assortira la mise en liberté de l’accusé de certaines conditions, comme ne pas détenir de fusil ou d’armes d’autre type, demeurer dans une zone géographique délimitée, ne pas s’approcher de vous, des membres de votre famille, de votre domicile, de votre lieu de travail ou des témoins de l’acte criminel, se présenter régulièrement à la police, respecter un couvre-feu ou ne pas boire d’alcool.
Oui. Tant l’accusé que le procureur de la Couronne peuvent interjeter appel de la décision de mise en liberté sous caution prise par le juge devant un tribunal d’instance supérieure.
Oui, si vous le demandez. Dites au fonctionnaire responsable, au procureur de la Couronne ou à un intervenant du PAVT que vous voulez connaître l’issue de l’audience de mise en liberté sous caution. Assurez-vous de leur donner vos coordonnées à jour.
Si la police constate que l’accusé n’a pas respecté les conditions de sa mise en liberté sous caution, elle ou il sera arrêté et accusé de non-respect des conditions, et demeurera en détention préventive jusqu’à une audience de mise en liberté sous caution pour ce chef d’accusation. De plus, le procureur de la Couronne peut demander au tribunal d’annuler l’ordonnance initiale de mise en liberté sous caution et de mettre l’accusé en détention préventive jusqu’au procès.Retour au Table des Matières
L’accusé comparaîtra, souvent par liaison télévisuelle si elle ou il est en détention préventive, à plusieurs occasions, à mesure que l’affaire progresse dans le système de justice pénale. Vous n’avez pas l’obligation d’assister à ces comparutions, puisqu’il y est surtout question de procédures judiciaires.
Au cours de cette période, l’accusé engagera un avocat, et le procureur de la Couronne chargé de l’affaire commencera à examiner la preuve. La Couronne fournira à l’avocat de l’accusé des copies de tous les éléments de preuve qu’elle possède concernant l’affaire. Cette mesure, appelée divulgation, est une exigence de la loi.
Le procureur de la Couronne et l’avocat de la défense participeront avec des juges à plusieurs rencontres préalables, et la date de l’enquête préliminaire sera fixée.
Tenue par un juge, l’enquête préliminaire vise à déterminer si la preuve est suffisante pour faire subir un procès à l’accusé et, le cas échéant, quels seront les chefs d’accusation (p. ex. : meurtre au premier degré, meurtre au deuxième degré ou homicide involontaire). Cette enquête ressemble un peu à un procès, car on appelle certains témoins pour les interroger. Cependant, son but ne consiste pas à établir l’innocence ou la culpabilité de l’accusé, mais bien à savoir si les éléments de preuve suffisent à faire un procès. Si le juge décide que la preuve est suffisante, l’accusé devra se présenter au procès à une date ultérieure.
Non. La décision revient à l’accusé et au procureur de la Couronne, qui peuvent tous deux en demander une. Si l’une des deux parties demande une enquête préliminaire, cette dernière aura lieu. Dans le cas contraire, la date du procès sera fixée.
Peut-être. Si le procureur de la Couronne croit que vous avez des éléments de preuve nécessaires à l’enquête préliminaire, on vous convoquera comme témoin.
Si on vous cite à comparaître, vous recevrez une assignation (de témoin), un document qui vous indiquera à quel moment et à quel endroit vous témoignerez. Une fois que vous avez reçu une assignation, vous ne pouvez pas refuser de vous présenter au tribunal. Si vous omettez de vous présenter, le juge pourra délivrer un mandat d’arrêt contre vous. Si vous avez une bonne raison vous empêchant de vous présenter au tribunal à la date prévue, faites-en part immédiatement au fonctionnaire responsable, au procureur de la Couronne ou à l’intervenant du PAVT. Des dispositions peuvent généralement être prises pour vous accommoder.
Si on vous convoque comme témoin dans le cadre d’une enquête préliminaire, votre rôle est très semblable à celui d’un témoin au procès. Le procureur de la Couronne ou l’intervenant du PAVT chargé de votre dossier vous aideront à vous préparer à l’enquête. Pour un complément d’information sur les témoins, voir la page 34 « Si vous êtes témoin au tribunal ».Retour au Table des Matières
Il peut y avoir de nombreuses procédures judiciaires avant que l’affaire débouche sur un procès. Ces procédures influeront sur la date du procès. Le procureur de la Couronne ou l’intervenant du Programme d’aide aux victimes et aux témoins (PAVT) chargé du dossier vous tiendront au courant de la progression de l’affaire et des dates d’audience importantes. Si vous avez des questions ou des préoccupations, appelez le procureur de la Couronne ou l’intervenant du PAVT chargé du dossier.
Cette déclaration signifie qu’en raison d’un trouble mental, l’accusé est incapable de comprendre les poursuites criminelles intentées contre elle ou lui, d’en comprendre les conséquences possibles ou de communiquer avec son avocat. Si le tribunal déclare l’accusé inapte à subir son procès, elle ou il est généralement placé sous l’autorité de la Commission ontarienne d’examen, qui applique un ensemble distinct de procédures. Il se peut que l’accusé soit renvoyé devant le tribunal pour subir son procès à une date ultérieure.
Pour un complément d’information sur la notion d’inaptitude à subir son procès et la Commission ontarienne d’examen, voir la page 55.
Le juge est chargé du procès. Elle ou il prend des décisions sur des questions juridiques au tribunal. On dit que le juge « préside le procès ».
Dans la plupart des cas, l’accusé choisit si elle ou il veut être jugé par un juge et un jury, ou un juge seulement. Lorsque l’accusé est inculpé de meurtre, elle ou il est presque toujours jugé par un juge et un jury.
Lorsqu’il y a un juge et un jury, le rôle de ce dernier consiste à établir la culpabilité ou l’innocence de l’accusé. Le juge explique la loi et détermine quels éléments de preuve les jurés peuvent utiliser pour prendre leur décision. En l’absence de jury, c’est le juge qui décide si l’accusé est coupable ou non coupable.
Le rôle du procureur de la Couronne consiste à présenter au tribunal tous les éléments de preuve crédibles et pertinents. Elle ou il n’est pas votre avocat. En droit canadien, les actes criminels sont considérés comme des torts causés à la société dans son ensemble; il ne s’agit pas simplement d’affaires privées entre deux personnes (la victime et l’accusé). La tâche première du procureur de la Couronne est de faire en sorte que chaque poursuite soit menée de façon juste et dans l’intérêt du public. Toutefois, elle ou il a la responsabilité de vous tenir au courant de l’affaire et de vous traiter avec respect et sensibilité.
Le rôle de l’avocat de la défense consiste à représenter l’accusé. Son seul devoir est d’agir dans l’intérêt de l’accusé en respectant la loi.
Non. Il y a deux parties dans un procès criminel : l’État, représenté par le procureur de la Couronne, et l’accusé. Ce n’est pas à vous qu’il incombe de prouver le bien-fondé de la cause, mais bien à la Couronne. Cependant, si, pour une raison ou une autre, vous estimez avoir besoin d’un avis juridique dans le cadre de l’affaire, vous pouvez engager votre propre avocat. Pour obtenir des renseignements sur les cliniques juridiques communautaires et le numéro du service de référence du Barreau, voir la section « Qui contacter » à la fin du présent guide.
Le procureur de la Couronne présente ses éléments de preuve
Le procureur de la Couronne commence par présenter son dossier. Elle ou il présente les éléments de preuve contre l’accusé en faisant entendre des témoins, comme des personnes qui ont vu l’acte criminel et des agents de police. Le procureur de la Couronne peut également soumettre d’autres types d’éléments de preuve, comme des documents, des vêtements, des armes ou d’autres objets.
Chaque témoin convoqué par le procureur de la Couronne sera amené à répondre aux questions du procureur de la Couronne (ce qu’on appelle interrogatoire principal), puis à celles de l’avocat de l’accusé (ce qu’on appelle contre-interrogatoire).
L’avocat de la défense peut présenter ses éléments de preuve Dans le système judiciaire canadien, un accusé est présumé innocent tant que sa culpabilité n’a pas été prouvée hors de tout doute raisonnable. (Pour comprendre ce que veut dire l’expression « hors de tout doute raisonnable », voir le paragraphe « Décision sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé » ci-dessous.) Il revient au procureur de la Couronne de prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé a commis l’acte criminel qu’on lui reproche; il n’incombe pas à la défense de prouver que l’accusé ne l’a pas commis. La défense n’est pas tenue de présenter des éléments de preuve, mais peut décider de le faire.
L’accusé n’a pas à témoigner à son procès ou à citer d’autres témoins. Cependant, si elle ou il décide de le faire, chaque témoin convoqué par la défense, y compris l’accusé, sera interrogé par l’avocat de l’accusé (interrogatoire principal), puis pourra être contre-interrogé par le procureur de la Couronne.
Plaidoiries finales Lorsque tous les éléments de preuve ont été présentés, le procureur de la Couronne et l’avocat de la défense présentent leurs plaidoiries finales. Le procureur de la Couronne plaidera que la preuve montre hors de tout doute raisonnable que l’accusé est coupable, tandis que l’avocat de l’accusé plaidera que la culpabilité de l’accusé n’a pas été prouvée hors de tout doute raisonnable.
Décision sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé Pour que l’accusé soit reconnu coupable, le juge ou le jury doit être convaincu « hors de tout doute raisonnable » qu’elle ou il a commis l’acte criminel en question. Cela signifie que pour déclarer quelqu’un coupable, le juge ou le jury doit, en se fondant sur les preuves qui lui ont été présentées, avoir la certitude que l’accusé a commis l’infraction. Si le juge ou les jurés ont un doute, ils doivent déclarer la personne non coupable. Il ne suffit pas de croire que l’accusé est probablement coupable.
Si l’accusé a choisi d’être jugé par un juge seul (sans jury), il appartient au juge de déterminer si la Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable que l’accusé est coupable. Elle ou il ajournera probablement le procès pour examiner la preuve et parvenir à une décision.
S’il y a un jury, il lui revient de déterminer si la Couronne a prouvé hors de tout doute raisonnable que l’accusé est coupable. Pour aider les jurés à accomplir cette tâche, le juge leur donne des directives sur la loi qui s’applique à l’affaire et la façon dont ils peuvent tenir compte de la preuve qui leur a été présentée. Il s’agit de l’exposé au jury. Ensuite, les jurés quittent la salle d’audience et se réunissent dans une autre salle pour discuter de l’affaire et déterminer si l’accusé est coupable ou non coupable. Pour prendre cette décision, le jury tient compte de l’ensemble de la preuve, de la plaidoirie finale du procureur et de l’avocat, ainsi que des directives du juge.
Les jurés doivent rendre une décision unanime sur la culpabilité ou l’innocence de l’accusé. Leur décision s’appelle un verdict. Ils doivent se réunir jusqu’à ce qu’ils en arrivent à un verdict unanime. Ce processus peut prendre des heures, voire des jours. Si le jury ne parvient pas à rendre un verdict unanime après une longue période, le juge déclarera le procès nul. Le cas échéant, la Couronne pourra décider d’intenter un nouveau procès où l’accusé sera jugé par un autre jury. Pour en savoir plus, vous pouvez parler au procureur de la Couronne.
L’accusé est libre de partir.
Il est important de ne pas oublier qu’en droit pénal canadien, une personne est considérée comme innocente tant que sa culpabilité n’a pas été prouvée. Vous avez peut-être la certitude que l’accusé est coupable, mais le tribunal présumera qu’elle ou il est innocent tant que le procureur de la Couronne n’aura pas fait la preuve du contraire hors de tout doute raisonnable. Si le jury ou le juge (en l’absence d’un jury) conclut que la preuve ne montre pas hors de tout doute raisonnable que l’accusé est coupable, cette personne sera déclarée non coupable. Par conséquent, les chefs d’accusation seront levés, et l’accusé sera libre de partir. C’est ce qu’on appelle un acquittement.
Si l’accusé est déclaré coupable, le juge ordonnera la tenue d’une audience de détermination de la peine, qui sera probablement fixée à une date ultérieure. Pour un complément d’information sur le processus de détermination de la peine, voir la page 41.
Un juge ou un jury peut rendre un verdict de non-responsabilité criminelle de l’accusé pour l’acte criminel qu’on lui reproche. Cela signifie que selon la preuve présentée, le juge ou le jury détermine que l’accusé a commis l’acte criminel en question, mais qu’à ce moment, elle ou il souffrait d’un trouble mental l’empêchant de prévoir les conséquences de ses gestes ou de comprendre en quoi ceux-ci étaient mauvais. Auparavant, on utilisait l’expression « non-responsabilité pour cause d’aliénation mentale ».
Notons qu’un verdict de non-responsabilité criminelle ne correspond pas à un acquittement. Une fois un tel verdict rendu, une audience spéciale pour déterminer la décision à rendre doit être tenue par le tribunal ou la Commission ontarienne d’examen. Lors de cette audience, de nombreux facteurs seront pris en compte, dont la nécessité de protéger le public contre les personnes dangereuses, ainsi que l’état mental de l’accusé. Si le tribunal ou la Commission ontarienne d’examen juge que l’accusé ne présente aucun risque important pour la sécurité du public, celle-ci ou celui-ci peut être libéré sans condition. Il se peut également que l’accusé soit libéré sous réserve de certaines conditions, ou qu’une ordonnance de détention dans un hôpital soit rendue. Pour un complément d’information sur ce qui se passe lorsqu’un accusé fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle et sur la Commission ontarienne d’examen, voir la page 55.
Une négociation de plaidoyer est un accord passé entre le procureur de la Couronne et l’avocat de la défense pour que l’accusé plaide coupable. Un tel accord peut être passé à tout moment, tant que le verdict n’a pas été rendu. Si un plaidoyer de culpabilité est prononcé avant le procès, ce dernier ne sera pas nécessaire. Il se peut que l’accusé plaide coupable en échange d’une réduction du nombre d’accusations, de la gravité de celles-ci ou de la peine qui lui serait infligée si elle ou il était reconnu coupable à l’issue d’un procès.
Même s’il y a négociation de plaidoyer, il revient au juge de se prononcer sur la peine. Dans certains cas, la Couronne et la défense s’entendent pour recommander la même peine au juge; on parle alors d’exposé conjoint. Le cas échéant, bien que le juge conserve le droit d’imposer une peine différente de celle qui est proposée, elle ou il suit généralement la recommandation faite par les deux parties.
La négociation de plaidoyer a lieu entre le procureur de la Couronne et l’avocat de la défense : les victimes et les membres de leur famille n’y participent pas, et le procureur de la Couronne n’a pas besoin de votre permission pour en accepter une. Cependant, faites part de vos préoccupations à la Couronne, car celle-ci tient souvent compte des préoccupations des victimes et de leur famille. Par ailleurs, il se peut que le procureur de la Couronne vous parle de la peine qu’elle ou il recommandera.
Lorsqu’un accusé est déclaré coupable, elle ou il a le droit de demander à un tribunal d’instance supérieure d’examiner la peine ou le verdict prononcé par le tribunal si certaines exigences juridiques sont respectées. C’est ce qu’on appelle un appel. La Couronne peut également interjeter appel d’un verdict de non-culpabilité, d’un verdict de culpabilité pour un chef d’accusation de gravité moindre ou d’une peine, à condition que certaines exigences juridiques soient respectées.
Le tribunal d’instance supérieure peut ne pas être d’accord avec l’appel. Cependant, s’il accepte d’examiner l’affaire, il peut confirmer la décision du tribunal initial, modifier le verdict ou la peine, ou ordonner la tenue d’un nouveau procès.
Si vous avez des questions sur un appel, vous pouvez parler à l’intervenant du PAVT ou au procureur de la Couronne chargé du dossier.Retour au Table des Matières
Si vous avez été témoin de l’acte criminel ou détenez des renseignements utiles au dossier du procureur de la Couronne ou de l’avocat de la défense, on peut vous citer à comparaître à l’enquête préliminaire ou au procès.
Oui. Si on vous cite à comparaître en qualité de témoin, vous recevrez une assignation, c’est-à-dire un document qui vous indiquera la date et le lieu de l’audience. Une fois que vous avez reçu une assignation, vous ne pouvez pas refuser de vous présenter au tribunal. Le défaut de comparaître en cas d’assignation est une infraction criminelle, et le juge peut délivrer un mandat d’arrêt contre vous. Si, pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas vous présenter au tribunal à la date prévue, faites-en part immédiatement au procureur de la Couronne, à l’intervenant du Programme d’aide aux victimes et aux témoins (PAVT) ou au fonctionnaire responsable chargé de votre dossier.
La police peut prendre certaines mesures pour aider un témoin qui craint pour sa sécurité si elle ou il témoigne au tribunal. Les mesures prises par la police dépendent de la situation; elle peut, par exemple, aider le témoin à préparer un plan de sécurité et augmenter la fréquence des patrouilles dans son quartier. Si vous craignez pour votre sécurité, parlez-en au fonctionnaire responsable ou au procureur de la Couronne.
Dans des circonstances très précises, et seulement si le procureur général l’autorise, un témoin peut être inscrit au Programme ontarien de protection des victimes. Ce programme offre de l’aide financière à court terme pour couvrir les besoins et le déménagement d’un témoin et, s’il y a lieu, des membres de sa famille. L’inscription au Programme est envisagée lorsque les conditions suivantes sont remplies, entre autres :
Pour savoir si vous êtes admissible au Programme, parlez au procureur de la Couronne chargé du dossier.
Non. Les témoins ne peuvent recevoir l’aide d’un avocat lors d’un procès. Cependant, vous pouvez obtenir le soutien et l’aide d’un intervenant du PAVT.
Non. Les témoins ne reçoivent aucune rémunération.
Si votre employeur refuse de vous accorder un congé, parlez-en au procureur de la Couronne ou à l’intervenant du PAVT chargé du dossier.
Vous devez payer les frais de garde de vos enfants lorsque vous vous présentez au tribunal, que vous témoigniez ou non. Demandez à l’intervenant des services d’aide aux victimes ou à l’intervenant du PAVT si des services sont offerts dans votre région.
Si vous devez parcourir plus de 40 kilomètres pour témoigner, vous pouvez demander le remboursement de vos frais de déplacement et d’hébergement. Pour prendre de telles dispositions, parlez au procureur de la Couronne ou à l’intervenant du PAVT.
Si vous changez d’adresse ou de numéro de téléphone, informez-en le fonctionnaire responsable et le procureur de la Couronne ou l’intervenant du PAVT afin que ceux-ci puissent communiquer avec vous.
Oui. Vous pouvez demander à quelqu’un de vous accompagner au tribunal pour vous soutenir. Cependant, si cette personne est un témoin ou pourrait être appelée à témoigner, on ne lui permettra probablement pas d’être dans la salle d’audience pendant votre comparution. Si vous avez des questions, posez-les à l’intervenant du PAVT ou au procureur de la Couronne.
En tant que témoin, vous avez le droit de témoigner dans la langue qui vous est la plus familière. Si vous avez besoin d’un interprète au tribunal, parlez-en à l’avance à l’intervenant du PAVT ou au procureur de la Couronne.
Si vous avez un handicap qui rendra votre témoignage difficile, parlez-en à l’intervenant du PAVT ou au procureur de la Couronne; elle ou il veillera à ce que vos besoins soient satisfaits.
Le procureur de la Couronne vous rencontrera avant l’enquête préliminaire ou le procès pour vous aider à vous préparer. Si vous avez fait une déclaration à la police lors de l’enquête, le procureur de la Couronne vous en fournira une copie afin que vous puissiez la consulter et vous rafraîchir la mémoire. Elle ou il vous dira également à quoi vous attendre lors de votre comparution.
Le personnel du PAVT n’est pas en mesure de discuter de votre témoignage, des autres éléments de preuve ou de l’acte criminel en question. Si vous avez des questions à ce sujet, posez-les au procureur de la Couronne ou au fonctionnaire responsable.
Non. Ne discutez de l’affaire ou de votre témoignage avec aucun témoin potentiel, que ce soit avant ou après votre comparution. C’est très important. Si le juge découvre que vous avez parlé de votre témoignage avec d’autres témoins, ce que vous aurez dit ou ce qu’ils auront dit pourra être remis en question, ce qui risque de compromettre la poursuite intentée contre l’accusé.
Portez une tenue soignée, comme si vous alliez à un rendez-vous professionnel important.
Sachez qu’il est interdit de mâcher de la gomme dans la salle d’audience.
Éteignez votre téléphone cellulaire et ne portez pas d’écouteurs.
Lorsque vous témoignerez, faites preuve de politesse et de respect envers le tribunal. Adressez-vous au procureur de la Couronne et à l’avocat de la défense en disant « Monsieur » ou « Madame ». Il faut s’adresser au juge en disant« Votre honneur », que le juge soit un homme ou une femme.
Lorsque ce sera à votre tour de témoigner, le greffier vous appellera par votre nom et vous demandera de vous rendre à la barre des témoins. Vous devrez prêter serment sur la Bible ou affirmer solennellement que vous direz la vérité. C’est ce que l’on appelle l’assermentation. Vous serez considéré comme étant sous serment jusqu’à la fin de votre témoignage. Lorsque vous témoignez sous serment, vous devez toujours dire la vérité : si vous faites une fausse déclaration, vous commettez un acte criminel.
Une fois que vous aurez prêté serment, le procureur de la Couronne ou l’avocat de la défense, ou les deux, vous poseront un certain nombre de questions à propos des événements. Voici quelques conseils :
Probablement. Une fois que le procureur de la Couronne aura terminé de vous poser ses questions, ce sera éventuellement au tour de l’avocat de la défense de vous interroger. C’est ce qu’on appelle un contre-interrogatoire. Là encore, écoutez attentivement les questions. Prenez votre temps et faites de votre mieux pour répondre, sans chercher à deviner des réponses.
N’oubliez pas que le rôle de l’avocat de la défense est de mettre en évidence toutes les raisons possibles pour lesquelles le juge ou le jury devrait déclarer l’accusé non coupable. Ne vous surprenez pas si elle ou il remet en question vos réponses ou laisse entendre que vous avez commis une erreur ou que vous ne dites pas la vérité. Si vous n’êtes pas d’accord avec une insinuation faite par l’avocat de la défense, ditesle. Lorsque l’avocat de la défense aura terminé le contre-interrogatoire, le procureur de la Couronne vous posera peut-être d’autres questions pour éclaircir certains points.
Oui. Le juge peut vous poser des questions à tout moment lorsque vous êtes à la barre des témoins.
Si vous ne comprenez pas une question, dites « je ne comprends pas » et demandez à la personne de la répéter ou de la reformuler. Ne cherchez pas à deviner le sens de la question.
Si vous ne connaissez pas la réponse à une question, dites « je ne sais pas ». Ne hasardez pas de réponse.
Si vous ne vous souvenez pas de la réponse, dites « je ne me souviens pas ». Vous pouvez également demander à consulter la déclaration que vous avez faite à la police pour vous rafraîchir la mémoire.
Oui, l’accusé sera dans la salle d’audience. Si le fait de voir cette personne pendant que vous êtes à la barre des témoins vous perturbe, essayez de regarder l’avocat ou le procureur qui vous interroge ou le juge et concentrez-vous sur les questions posées.
Dans certaines circonstances, un témoin peut être autorisé à témoigner derrière un écran ou au moyen d’un système de télévision en circuit fermé. Avant la date du procès, demandez au procureur de la Couronne si c’est possible dans votre cas.
Les journalistes de la presse écrite, de la radio et de la télévision sont généralement admis dans la salle d’audience, mais des limites sont parfois imposées sur ce qu’ils peuvent rapporter. On parle alors d’ordonnance de non-publication. Par exemple, on peut interdire aux médias de rapporter des faits qui permettraient d’identifier les victimes ou certains témoins. Le juge peut également rendre une ordonnance de non-publication à propos de certains éléments de preuve.
Si vous ne voulez pas que les médias vous identifient, parlez-en au procureur de la Couronne chargé du dossier.
Il y aura un greffier. Cette personne classe divers documents liés aux procédures, est chargée de l’assermentation, gère les éléments de preuve et annonce le début et la fin des séances.
Il y aura aussi un sténographe judiciaire dans la salle. Cette personne prend note de tout ce qui se dit dans le tribunal. À la fin du procès, les notes du sténographe composent le dossier officiel du procès. Il s’agit de la transcription.
Des citoyens peuvent également être présents lors du procès. En effet, les procès sont généralement des procédures ouvertes au public. Cependant, dans des circonstances très précises, le juge peut interdire le procès au grand public si elle ou il estime cette mesure absolument nécessaire.
C’est le juge qui détermine la peine à infliger.
Lorsque l’accusé est reconnu coupable de meurtre au premier degré, une seule peine est prévue par la loi : l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle (libération anticipée) avant 25 ans. Cette peine est infligée systématiquement.
Lorsque l’accusé est reconnu coupable de meurtre au deuxième degré, elle ou il est condamné à la prison à perpétuité sans admissibilité à la libération conditionnelle avant au minimum 10 ans et au maximum 25 ans. Le nombre d’années que le contrevenant doit purger avant d’être admissible à la libération conditionnelle est déterminé par le juge à une audience de détermination de la peine.
Après que l’accusé a été reconnu coupable au procès ou qu’elle ou il a plaidé coupable, une audience de détermination de la peine a lieu. Lors de cette audience, le procureur de la Couronne et l’avocat de la défense font des recommandations au juge à propos de la peine qu’ils estiment appropriée. La décision finale concernant la peine revient toujours au juge.
Pour déterminer la peine appropriée pour le contrevenant, le juge tient compte d’un certain nombre d’éléments, notamment les circonstances entourant l’acte criminel, le casier judiciaire (s’il y a lieu) et l’histoire personnelle du contrevenant, tout rapport présentenciel et la déclaration de la victime.
Avant l’audience de détermination de la peine, le juge peut demander un rapport présentenciel. Il s’agit d’un rapport sur le contrevenant. Le rapport peut comporter des évaluations psychologiques ou intellectuelles, contenir des évaluations sur le risque que la personne présente pour la collectivité, énoncer les besoins particuliers à prendre en compte et comprendre divers renseignements qui pourraient aider le juge à déterminer la peine appropriée.
Même si la décision finale en matière de détermination de la peine revient au juge, vous pouvez jouer un rôle important en rédigeant une déclaration de la victime. Une déclaration de la victime est une déclaration écrite à l’attention du tribunal rédigée par une victime d’un acte criminel, notamment par un membre de la famille de la victime décédée, afin que le juge en tienne compte lors de la détermination de la peine. La déclaration de la victime est remise au tribunal après la condamnation du contrevenant et avant la détermination de la peine.
Vous devez rédiger votre déclaration dans vos propres mots et indiquer les effets de l’acte criminel sur votre vie; vous pouvez notamment décrire ses effets physiques, émotionnels et financiers. Vous ne devez pas donner votre opinion sur la peine qui devrait être infligée au contrevenant. Ce sera peut-être votre seule chance de dire au tribunal et au contrevenant comment la mort de votre être cher vous a affectée ou affecté. Vous pouvez demander à lire votre déclaration au tribunal.
Pour obtenir un formulaire de déclaration de la victime, communiquez avec le fonctionnaire responsable, le procureur de la Couronne ou l’intervenant du Programme d’aide aux victimes et aux témoins (PAVT).
Oui. Le contrevenant et son avocat sont autorisés à voir votre déclaration de la victime avant l’audience de détermination de la peine.
Non. La décision de rédiger et de soumettre une déclaration de la victime ne tient qu’à vous. Mais la rédaction d’une déclaration vous donne l’occasion d’expliquer au juge et au contrevenant comment votre famille et vous-même avez été affectés par l’acte criminel.
Oui. Le fonctionnaire responsable et l’intervenant des services d’aide aux victimes ou du PAVT responsable de votre dossier peuvent vous aider à rédiger votre déclaration.
Non. Vous ne devez parler que de votre propre expérience; vous ne pouvez pas faire de suggestion concernant la peine.
Oui. Il ne tient qu’à vous de rédiger ou non une déclaration, et si vous décidez d’en rédiger une, le juge doit en tenir compte au moment de déterminer la peine infligée au contrevenant.
Vous devez remettre votre déclaration au tribunal après la condamnation du contrevenant et avant la détermination de la peine. Vous pouvez remettre votre déclaration au fonctionnaire responsable ou au procureur de la Couronne avant l’audience de détermination de la peine ou lors de l’audience. Vous pouvez aussi lire la déclaration au tribunal, mais vous n’avez pas à le faire si vous ne le souhaitez pas.
La peine est déterminée en fonction de l’infraction dont l’accusé est déclaré coupable.
Meurtre au premier degré
Meurtre au deuxième degré
La durée de l’incarcération est calculée à partir du moment où le contrevenant a été placé en détention (y compris la période de détention préventive) et non à partir de la détermination de la peine. Le contrevenant se fera créditer le temps passé en détention avant la détermination de la peine, c’est-à-dire que ce temps sera soustrait de sa peine et de sa date d’admissibilité à une libération conditionnelle.
Si la peine est supérieure ou égale à deux ans, le contrevenant sera envoyé dans une prison fédérale. Il existe des prisons fédérales à sécurité minimale, moyenne et maximale. Le niveau de sécurité de la prison dans laquelle le contrevenant sera envoyé dépend du risque qu’elle ou il représente au sein de la prison, et non de la gravité de l’infraction. Ce sont les autorités de la prison et non le juge qui déterminent le niveau de sécurité approprié, après que la peine a été déterminée.
Si la peine d’emprisonnement est inférieure à deux ans, le contrevenant sera envoyé dans une prison provinciale. Une peine de moins de deux ans peut aussi comprendre une période de probation supplémentaire d’un maximum de trois ans.Retour au Table des Matières
La plupart des contrevenants ne purgeront pas l’intégralité de leur peine en prison. Tous les contrevenants – même ceux qui ont été condamnés à la prison à perpétuité – peuvent faire une demande de libération conditionnelle (libération anticipée) après avoir purgé une partie de leur peine. Le fait que le contrevenant bénéficie d’une libération conditionnelle ne signifie pas qu’elle ou il est totalement libre sans supervision. Si on lui accorde une libération conditionnelle, le contrevenant sera libéré de prison et purgera le reste de sa peine au sein de la collectivité, sous la supervision d’un agent de libération conditionnelle.
La remise en liberté du contrevenant peut aussi être assortie de conditions telles que ne pas troubler l’ordre public, se présenter à la police, ne pas communiquer avec les membres de la famille de la victime, s’abstenir de consommer de la drogue ou de l’alcool et demeurer à l’intérieur des limites d’une zone géographique déterminée. Si le contrevenant ne respecte pas ses conditions de libération conditionnelle, elle ou il risque de retourner en prison pour purger le reste de sa peine.
La plupart des contrevenants qui n’ont pas obtenu de libération conditionnelle sont remis en liberté après avoir purgé les deux tiers de leur peine. C’est ce qu’on appelle la libération d’office. Les contrevenants qui purgent des peines d’emprisonnement à perpétuité ne sont pas admissibles à la libération d’office. Pour un complément d’information sur la libération d’office, voir la page 46.
Pour bénéficier d’une libération conditionnelle, le contrevenant doit présenter une demande devant la Commission des libérations conditionnelles du Canada (si elle ou il purge sa peine dans une prison fédérale) ou devant la Commission ontarienne des libérations conditionnelles (si elle ou il purge sa peine dans une prison provinciale). La libération conditionnelle sera accordée ou refusée au contrevenant lors d’une audience de libération conditionnelle. Pour un complément d’information sur les audiences de libération conditionnelle, voir la page 48.
Le moment à partir duquel le contrevenant peut faire une demande de libération conditionnelle dépend de l’infraction dont elle ou il a été reconnu coupable.
Un contrevenant qui a été reconnu coupable de meurtre sera condamné à la prison à perpétuité, mais pourra faire une demande de libération conditionnelle à une date préétablie. La date fixée varie selon qu’il s’agit d’un meurtre au premier ou au deuxième degré.
La plupart des contrevenants peuvent faire une demande de libération conditionnelle après avoir purgé un tiers de leur peine ou sept ans de prison, selon la première de ces éventualités. Les contrevenants à qui la libération conditionnelle est refusée peuvent faire une nouvelle demande tous les deux ans.
Dans le système provincial, les contrevenants dont la peine est égale ou supérieure à six mois ont automatiquement droit à une audience de libération conditionnelle après avoir purgé un tiers de leur peine. Si la libération conditionnelle leur est refusée, ils ne peuvent pas présenter une nouvelle demande.
En vertu de la loi, un contrevenant qui n’a pas obtenu de libération conditionnelle après avoir purgé un tiers de sa peine sera libéré après avoir purgé les deux tiers de sa peine. C’est ce qu’on appelle la libération d’office.
Dans le système fédéral, le contrevenant sera supervisé à sa sortie de prison par un agent de libération conditionnelle jusqu’à la fin de sa peine. La remise en liberté du contrevenant peut aussi être assortie de conditions.
Dans le système provincial, le contrevenant ne sera pas supervisé au moment de sa remise en liberté d’office, et sa peine sera considérée comme purgée.
Les contrevenants purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité ne sont pas admissibles à la libération d’office.
Dans certaines circonstances, le contrevenant peut être autorisé à sortir de prison pour de courtes périodes pendant qu’elle ou il purge sa peine. Certaines de ces libérations de courte durée sont décrites ci-dessous.
Permission de sortir
Dans le système fédéral comme dans le système provincial, un contrevenant peut être remis en liberté temporairement dans des circonstances spéciales. Par exemple, elle ou il peut être autorisé à s’absenter temporairement pour assister à l’enterrement d’un membre de sa famille, pour aller travailler ou pour suivre un traitement médical spécialisé non disponible en prison. Ces absences temporaires ou permissions de sortir peuvent être « sous surveillance », habituellement par un employé de la prison ou un organisme autorisé, ou « sans surveillance », en fonction du risque que pose le contrevenant pour la collectivité.
Dans le système provincial, un contrevenant peut faire une demande de permission de sortir sous surveillance ou sans surveillance à n’importe quel moment. Pour obtenir une permission de sortir sans surveillance de 72 heures ou plus, le contrevenant doit présenter une demande à la Commission ontarienne des libérations conditionnelles. Toute autre permission de sortir est accordée par l’administration de l’établissement où le contrevenant purge sa peine.
Un contrevenant purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier ou au deuxième degré peut faire une demande de permission de sortir sans surveillance trois ans avant la date à laquelle elle ou il peut faire une demande de libération conditionnelle totale. La plupart des contrevenants purgeant leur peine dans une prison fédérale peuvent faire une demande de permission de sortir sans surveillance après avoir purgé la moitié de la période fixée préalable à une demande de libération conditionnelle ou six mois de leur peine, selon la plus tardive des deux dates; ils peuvent faire une demande de permission de sortir sous surveillance à n’importe quel moment.
Aucune permission de sortir sans surveillance n’est accordée aux contrevenants détenus dans des établissements à sécurité maximale.
Placement à l’extérieur
Dans le système fédéral, un contrevenant peut être libéré durant la journée pour participer à des programmes ou à des cours considérés comme bénéfiques ou pour aller travailler. Il est alors supervisé par un employé de la prison ou par un autre organisme autorisé. Les contrevenants libérés dans le cadre d’un placement à l’extérieur doivent retourner en prison tous les soirs.
Pour être admissibles au placement à l’extérieur, les contrevenants doivent avoir purgé un sixième de leur peine ou six mois, selon la plus tardive des deux dates.
Les contrevenants détenus dans des établissements à sécurité maximale ne sont pas admissibles au placement à l’extérieur.
Semi-liberté
Certains contrevenants purgeant leur peine dans une prison fédérale sont admissibles à la semi-liberté. Les contrevenants qui bénéficient d’une semi-liberté sont supervisés par un agent ou de libération conditionnelle, doivent respecter certaines conditions et doivent retourner chaque soir à une maison de transition.
Les contrevenants purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier ou au deuxième degré sont admissibles à la semi-liberté trois ans avant la date à laquelle ils peuvent faire une demande de libération conditionnelle totale. La plupart des autres contrevenants sont admissibles à la semi-liberté après avoir purgé six mois de leur peine, ou six mois avant la date à laquelle ils peuvent faire une demande de libération conditionnelle totale, selon la plus tardive des deux dates.
Une audience de libération conditionnelle est une audience tenue par la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou la Commission ontarienne des libérations conditionnelles afin de déterminer si le contrevenant doit bénéficier d’une libération conditionnelle. Il ne s’agit pas d’un procès. L’objectif de cette audience est d’évaluer le risque que le contrevenant présente pour la collectivité en cas de libération conditionnelle.
La décision d’accorder ou de refuser la libération conditionnelle est prise par les membres de la commission qui examinent attentivement toutes les informations figurant au dossier du contrevenant, notamment toute déclaration de la victime présentée pour l’audience de libération conditionnelle. Lorsqu’elles sont disponibles, les déclarations des victimes de l’audience de détermination de la peine seront aussi prises en considération comme faisant partie du dossier du contrevenant. Les membres de la commission s’entretiendront aussi avec le contrevenant lors de l’audience.
L’audience a généralement lieu dans la prison où le contrevenant purge sa peine.
Dans le système fédéral, deux membres de la Commission des libérations conditionnelles du Canada seront présents à l’audience. Il y aura aussi un agent d’audience qui enregistrera l’audience et assistera les membres de la commission. Le contrevenant peut être accompagné d’un avocat, d’un membre de sa famille ou d’un ami pour l’assister. L’agent de libération conditionnelle du contrevenant présentera l’affaire. D’autres observateurs, notamment des journalistes ou des victimes, peuvent également être présents à l’audience.
Dans le système provincial, deux membres de la Commission ontarienne des libérations conditionnelles seront présents à l’audience. D’autres membres du personnel de la commission pourront également être présents. Le contrevenant peut être accompagné d’un membre de sa famille, d’un ami ou d’une autre personne pour l’assister à l’audience.
Oui. Si vous êtes âgés de 18 ans ou plus (16 ans ou plus dans le système provincial), vous pouvez demander à assister à une audience de libération conditionnelle en qualité d’observateur ou demander à faire une déclaration. Dans certaines circonstances, la commission des libérations conditionnelles peut permettre à une personne plus jeune qui était un membre proche de la famille de la victime à assister à l’audience de libération conditionnelle, habituellement avec la permission de son tuteur. Si vous demandez à participer en qualité d’observateur, vous n’aurez pas la possibilité de vous exprimer. Pour un complément d’information sur les procédures à suivre pour faire une déclaration à l’audience de libération conditionnelle, voir la question « Puis-je faire une déclaration à la commission des libérations conditionnelles? »
Si vous voulez assister à une audience de libération conditionnelle en qualité d’observateur et que le contrevenant purge une peine dans une prison fédérale, vous devez envoyer le formulaire de « Demande pour assister à une audience » à la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Pour obtenir ce formulaire, rendez-vous au www.pbc-clcc.gc.ca et cliquez sur « Formulaires » sous la vedette « Ressources » sous la barre de navigation, ou appelez la Commission des libérations conditionnelles du Canada au numéro sans frais 1 800 518-8817 (si vous appelez depuis le Canada) ou au 1 866 789-4636 (si vous appelez de l’extérieur du Canada).
Si vous voulez assister à une audience de libération conditionnelle en qualité d’observateur et que le contrevenant purge une peine dans une prison provinciale, vous devez envoyer un formulaire de « Demande d’une victime en vue d’assister à une audience sur la libération conditionnelle » à la Commission ontarienne des libérations conditionnelles. Vous pouvez obtenir le formulaire au www.opb.gov.on.ca ou appeler la Commission ontarienne des libérations conditionnelles au 416 325-4480 pour qu’on vous l’envoie.
Certains frais sont couverts. Pour connaître les frais couverts et savoir si vous êtes admissible, appelez la Commission des libérations conditionnelles du Canada au numéro sans frais au 1 800 518-8817 (si vous appelez depuis le Canada) ou au 1 866 789-4636 (si vous appelez de l’extérieur du Canada) ou la Commission ontarienne des libérations conditionnelles au 416 325‑4480.
Oui. Vous pouvez remettre une déclaration écrite aux membres de la commission des libérations conditionnelles, qui l’examineront avant l’audience.
Vous pouvez décider de lire votre déclaration aux membres de la commission pour qu’ils puissent vous entendre en personne ou vous pouvez tout simplement remettre votre déclaration avant l’audience, et les membres de la commission la liront eux-mêmes. Lors de l’audience, vous ne pouvez pas poser de questions aux membres de la commission.
Vous devez savoir que conformément à la loi, votre déclaration écrite sera communiquée au contrevenant avant l’audience de libération conditionnelle.
Si le contrevenant est détenu dans une prison fédérale, vous devez envoyer un formulaire de « Demande pour présenter une déclaration à une audience » à la Commission des libérations conditionnelles du Canada pour présenter une déclaration. Si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas assister à l’audience de libération conditionnelle, vous pouvez remettre votre déclaration sur vidéo ou cassette audio. Appelez la Commission des libérations conditionnelles du Canada au numéro sans frais 1 800 518-8817 (si vous appelez depuis le Canada) ou au 1 866 789‑4636 (si vous appelez de l’extérieur du Canada) ou visitez son site Web au www.pbc-clcc.gc.ca pour obtenir des renseignements sur ce processus.
Si le contrevenant est détenu dans une prison provinciale, appelez la Commission ontarienne des libérations conditionnelles au 416 325-4480 pour obtenir des renseignements sur la présentation d’une déclaration à l’audience.
Probablement. Comme les audiences ont généralement lieu dans de petites salles de réunion, vous verrez très probablement le contrevenant. Vous n’êtes pas autorisé à lui parler pendant l’audience.
Oui. Lors des audiences provinciales et fédérales, une personne peut vous accompagner pour vous assister, mais cette personne ne sera pas autorisée à s’exprimer à l’audience.
Cela dépend de l’endroit où est détenu le contrevenant.
Si le contrevenant est détenu dans une prison fédérale, vous pouvez choisir de vous faire représenter à l’audience de libération conditionnelle. Pour pouvoir assister à l’audience, votre représentant doit faire une demande auprès de la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Pour obtenir des renseignements sur ce processus, appelez la Commission des libérations conditionnelles du Canada au numéro sans frais 1 800 518-8817 (si vous appelez depuis le Canada) ou au 1 866 789-4636 (si vous appelez de l’extérieur du Canada).
Si le contrevenant est détenu dans une prison provinciale, vous ne pouvez pas demander à quelqu’un d’assister à l’audience de libération conditionnelle en votre nom. Si vous ne pouvez assister à l’audience, vous pouvez présenter une déclaration par écrit ou sur vidéo ou cassette audio. Pour plus de renseignements, appelez la Commission ontarienne des libérations conditionnelles au 416 325-4480.
Il existe un système qui informe les victimes lorsque le contrevenant a été remis en liberté ou s’est évadé. Pour recevoir ces informations, vous DEVEZ vous inscrire au système fédéral ou provincial d’information des victimes, selon l’endroit où le contrevenant purge sa peine.
Si le contrevenant purge sa peine dans une prison fédérale, vous devez vous inscrire auprès de la Commission des libérations conditionnelles du Canada au numéro sans frais 1 800 518-8817 ou auprès de l’unité des services aux victimes du Service correctionnel du Canada au 1 866 875-2225 pour recevoir des renseignements sur le contrevenant.
Si le contrevenant purge sa peine dans une prison provinciale, vous devez vous inscrire au Système de notification des victimes. Pour vous inscrire, appelez la Ligne d’aide aux victimes au 1 888 579-2888 ou, dans la région du grand Toronto, au 416 314-2447, et choisissez l’option de Système de notification des victimes. La première fois que vous appellerez ce service, vous devrez laisser dans un message le nom complet du contrevenant, votre nom complet et un numéro de téléphone auquel on peut vous joindre pendant la journée. Un membre du personnel vous appellera le jour ouvrable suivant pour vous donner des renseignements sur le contrevenant et vous demandera si vous voulez vous inscrire pour recevoir des avis à propos du contrevenant.
Si vous vous inquiétez de la remise en liberté à venir du contrevenant, il est très important que vous communiquiez avec la commission de libération conditionnelle appropriée.
Si le contrevenant purge sa peine dans une prison fédérale, appelez la Commission des libérations conditionnelles du Canada au numéro sans frais 1 800 518‑8817 (si vous appelez depuis le Canada) ou au 1 866 789-4636 (si vous appelez de l’extérieur du Canada). Vous pouvez aussi appeler l’unité des services aux victimes du Service correctionnel du Canada au 1 866 875-2225.
Si le contrevenant purge sa peine dans une prison provinciale, appelez la Commission ontarienne des libérations conditionnelles au 416 325-4450.Retour au Table des Matières
Non. Au Canada, un contrevenant âgé de 12 à 17 ans au moment de l’infraction est considéré comme un « adolescent » aux yeux du droit pénal, et relève de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA). Il est vrai que les mêmes lois s’appliquent à tous les contrevenants, adultes ou adolescents, mais les procédures, les tribunaux et les peines varient en fonction des circonstances propres à chaque cas. Pour plus de détails, communiquez avec le procureur de la Couronne ou l’intervenant du Programme d’aide aux victimes et aux témoins (PAVT) chargé de votre dossier.
Si le contrevenant est âgé entre 14 et 17 ans et est reconnu coupable de meurtre (au premier ou au deuxième degré) ou d’homicide involontaire, le procureur de la Couronne peut demander au tribunal d’imposer une peine applicable aux adultes (voir la page 43). Si une peine applicable aux adultes ne lui est pas infligée, le contrevenant se verra imposer une peine spécifique.
Si le contrevenant est âgé de 12 ou 13 ans, ou entre 14 et 17 ans, et que le tribunal n’impose pas une peine applicable aux adultes, ce dernier infligera une peine spécifique comme suit :
Oui, mais le régime de libération conditionnelle est différent de celui applicable aux adultes.
Lorsqu’un adolescent est reconnu coupable de meurtre et qu’une peine applicable aux adultes lui est imposée, elle ou il peut faire une demande de libération conditionnelle aux dates suivantes :
Lorsqu’un adolescent est reconnu coupable d’une infraction autre qu’un meurtre et qu’une peine applicable aux adultes lui est imposée, elle ou il sera soumis au même régime de libération conditionnelle que les adultes (voir la page 45).
Un adolescent qui se voit imposer une peine spécifique sera soumis au régime de libération conditionnelle des jeunes, ce qui comprend une supervision dans la communauté par un délégué à la jeunesse durant le dernier tiers de sa peine.
Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas criminellement responsables de leurs actes et ne sont donc pas soumis au système de justice pénale. En général, ils relèvent plutôt des organismes de protection de la jeunesse ou des organismes de santé mentale.Retour au Table des Matières
Lorsqu’un tribunal criminel déclare l’accusé inapte à subir son procès ou non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux, un ensemble particulier de procédures judiciaires s’applique. En général, l’accusé est placé sous l’autorité de la Commission ontarienne d’examen, qui se doit de prendre des décisions à son égard.
La conclusion qu’un accusé est inapte à subir son procès pour cause de troubles mentaux a trait à son état d’esprit au moment de la poursuite criminelle et non au moment de la perpétration de l’infraction.
Le juge ou le jury peut déclarer l’accusé inapte à subir son procès à n’importe quel moment durant la poursuite criminelle si celui-ci est :
La conclusion qu’un accusé est non criminellement responsable se rapporte à son état d’esprit au moment de la perpétration de l’infraction.
Un accusé peut être déclaré non criminellement responsable d’une infraction si le juge ou le jury croit qu’elle ou il a bel et bien commis l’infraction, mais qu’au moment des faits, elle ou il souffrait de troubles mentaux qui la ou le rendait incapable de comprendre les conséquences de ses actes, ou de se rendre compte qu’elle ou il faisait du mal. C’est ce qu’on appelait auparavant « non coupable pour cause d’aliénation ». La question de nonresponsabilité criminelle peut être soulevée à n’importe quel moment durant le procès.
La Commission ontarienne d’examen est un tribunal indépendant responsable des personnes déclarées inaptes à subir leur procès ou non criminellement responsables pour cause de troubles mentaux et dont le dossier a été transmis à la Commission par le tribunal.
Dès qu’un dossier est transmis à la Commission par un tribunal, la Commission tient une audience pour évaluer les progrès cliniques de l’accusé et pour décider des mesures appropriées à suivre à son sujet.
Une audience de la Commission ontarienne d’examen est une instance criminelle moins officielle qu’un procès. Les audiences ont habituellement lieu dans une salle de conférence ou une salle d’audience spéciale de l’hôpital où l’accusé est détenu. Elles sont présidées par un comité d’audition formé de cinq membres de la Commission ontarienne d’examen, soit :
L’accusé et son avocat, le procureur de la Couronne et un représentant de l’hôpital sont présents à l’audience.
Avant l’audience, l’hôpital présente un rapport écrit à propos des progrès cliniques de l’accusé au comité d’audition de la Commission ontarienne d’examen, au procureur de la Couronne et à l’avocat de la défense, qui le transmettra à l’accusé. Lors de l’audience, la Commission ontarienne d’examen entend habituellement le témoignage du psychiatre de l’accusé. Parfois, d’autres témoins, comme des psychologues, des travailleurs sociaux et des membres de la famille de l’accusé témoignent. Après avoir délibéré à huis clos, le comité d’audition rend une ordonnance appelée « décision ».
Lorsqu’un tribunal déclare l’accusé inapte à subir son procès, le procureur de la Couronne peut demander au tribunal d’ordonner que l’accusé soit traité dans un hôpital psychiatrique durant au maximum 60 jours. Si après ce temps le tribunal déclare l’accusé apte à subir son procès, l’affaire criminelle se poursuit. Toutefois, si le tribunal détermine que l’accusé est toujours inapte à subir son procès, il transmet le dossier à la Commission ontarienne d’examen pour qu’elle tienne une audience initiale, normalement dans les 45 jours.
Lors de l’audience initiale, la Commission ontarienne d’examen doit premièrement déterminer si l’accusé est apte à subir son procès.
Si l’accusé est déclaré inapte à subir son procès lors de l’audience initiale, la Commission ontarienne d’examen tiendra une audience chaque année pour évaluer les progrès cliniques de l’accusé. C’est ce qu’on appelle une « audience annuelle ».
Si, lors de l’audience annuelle, la Commission détermine que l’accusé est devenu apte à subir son procès, elle le renvoie devant le tribunal criminel. Si au contraire elle déclare que l’accusé est toujours inapte à subir son procès, elle ordonnera que l’accusé demeure sous son autorité. Si l’accusé semble apte à subir son procès à n’importe quel moment avant l’audience annuelle, la Commission convoquera une audience plus tôt que prévu.
Si le tribunal déclare l’accusé non criminellement responsable, il peut ordonner que l’accusé soit détenu dans un hôpital ou remis en liberté avec ou sans condition. Le tribunal peut aussi renvoyer l’affaire à la Commission ontarienne d’examen.
Lorsque le tribunal rend une décision initiale (ordonnance), cette décision est évaluée par la Commission ontarienne d’examen lors d’une audience qui doit être tenue dans les 90 jours. Si le tribunal ne rend pas de décision, il peut remettre l’accusé en liberté ou le détenir dans un hôpital ou en prison jusqu’à l’audience initiale de la Commission ontarienne d’examen, qui doit être tenue dans les 45 jours.
Lors de l’audience initiale, la Commission ontarienne d’examen (ou le tribunal) doit premièrement déterminer si l’accusé présente un « risque important pour la sécurité du public ».
Afin de prendre la décision appropriée pour l’accusé, la Commission ontarienne d’examen doit évaluer quelle ordonnance assurera le mieux la protection du public, tout en tenant compte de l’état mental, du droit à la liberté et des autres besoins de l’accusé.
La Commission ontarienne d’examen tient une audience chaque année afin d’évaluer les progrès cliniques de l’accusé et de déterminer si l’accusé présente toujours un risque important pour la sécurité du public. C’est ce qu’on appelle une « audience annuelle ». Si, lors de l’audience annuelle, la Commission détermine que l’accusé ne présente plus un risque important pour la sécurité du public, elle doit ordonner une absolution inconditionnelle. Si la Commission détermine que l’accusé présente toujours un risque pour la sécurité du public, elle rendra l’ordonnance portant décision appropriée.
Lorsqu’un accusé est déclaré inapte à subir son procès ou non criminellement responsable, la Commission ontarienne d’examen peut ordonner que l’accusé soit détenu en milieu fermé dans un hôpital psychiatrique médico-légal à sécurité maximale, moyenne ou minimale. Le niveau de sécurité de l’établissement est déterminé en fonction du risque que l’accusé présente pour la sécurité du public et de ses besoins cliniques, pas nécessairement en fonction de la gravité de l’acte criminel commis.
En plus de déterminer le niveau de sécurité de l’hôpital, la Commission ontarienne d’examen peut imposer un ensemble de conditions à l’accusé durant sa détention à l’hôpital, notamment l’interdiction de communiquer avec certaines personnes, l’obligation de se présenter à des endroits précis à des heures précises, ou contrôler l’accès à son ordinateur ou à son téléphone. La Commission peut aussi accorder un ensemble de privilèges à l’accusé pendant sa détention à l’hôpital telles que des visites surveillées (appelées « laissez-passer ») dans l’enceinte de l’hôpital ou dans la communauté, des laissez-passer indirectement supervisés et la possibilité d’habiter dans la communauté dans un logement approuvé par l’hôpital.
Si le fait que l’accusé ait le droit de quitter l’hôpital ou qu’il ait tout autre privilège vous préoccupe, vous pouvez :
Pour un complément d’information sur les options qui s’offrent à vous, communiquez avec le bureau du PAVT de la Commission ontarienne d’examen au numéro sans frais 1 866 289-1667 ou, dans la région du grand Toronto, au 416 325-8237, ou communiquez avec le procureur de la Couronne.
Lorsque l’affaire est transmise à la Commission ontarienne d’examen, cette dernière vous postera une trousse d’information et vous demandera si vous voulez :
Si vous voulez être informé des dates d’audience, assurez-vous de remplir les documents et de les renvoyer à la Commission ontarienne d’examen, et veillez à ce qu’elle ait vos coordonnées à jour.
Si vous ne recevez pas de trousse d’information de la Commission ontarienne d’examen, demandez-lui-en une au 416 327-8866.
Tout membre du public peut assister à la plupart des audiences de la Commission ontarienne d’examen, ce qui veut dire que la famille et les amis de l’accusé peuvent aussi assister à l’audience.
Pour un complément d’information sur l’assistance à une audience, communiquez avec le bureau du PAVT de la Commission ontarienne d’examen au numéro sans frais 1 886 289-1667 ou, dans la région du grand Toronto, au 416 325-8237.
Oui. Vous pouvez présenter une déclaration de la victime à la Commission ontarienne d’examen avant l’audience. Avec la permission du comité d’audition de la Commission ontarienne d’examen, vous pouvez lire votre déclaration lors de l’audience ou la remettre à la Commission, et les membres du comité la liront eux-mêmes.
Pour un complément d’information, appelez le bureau du PAVT de la Commission ontarienne d’examen au numéro sans frais 1 866 289-1667 ou, dans la région du grand Toronto, au 416 325-8237, ou communiquez avec le procureur de la Couronne.Retour au Table des Matières
Une enquête du coroner est une audience publique qui a pour but de répondre à cinq questions relatives au décès d’une personne :
L’enquête se tient habituellement dans une salle d’audience ou dans une salle qui s’apparente à celle d’un tribunal et est présidée par un coroner, qui est un médecin. Le coroner est généralement représenté par un procureur de la Couronne. Le coroner peut, à sa discrétion, décider quelles preuves seront présentées lors de l’enquête et quels témoins seront appelés à la barre pour répondre à diverses questions sur les circonstances du décès.
Le jury est composé de cinq membres du public. Il a pour rôle de poser des questions et de soulever certains points afin de trouver réponse aux cinq questions ci-dessus en se fondant sur les preuves présentées. Le jury peut aussi formuler des recommandations sur les moyens de prévenir d’autres décès semblables à l’avenir.
Personne ne subit de procès durant l’enquête, et il n’y a pas lieu de jeter le blâme sur quelqu’un ou de tirer des conclusions sur la culpabilité de quelqu’un. Toute instance criminelle en cours relative au décès, y compris les délais d’appel, doit être close avant qu’on puisse tenir une telle enquête.
Il existe deux types d’enquêtes du coroner : les enquêtes obligatoires et les enquêtes discrétionnaires.
Une enquête obligatoire est une enquête requise par la loi dans des circonstances particulières, notamment lorsque des décès surviennent sous surveillance policière ou sont causés par un accident sur certains lieux de travail (les chantiers de construction et les mines).
Dans tous les autres cas, les enquêtes sont discrétionnaires, c’est-à-dire qu’il revient au coroner de décider de mener une enquête ou non. Un coroner tient compte de plusieurs facteurs pour prendre cette décision. L’enquête doit notamment :
Oui. Si le coroner a décidé de ne pas mener d’enquête, un membre de la famille de la personne décédée peut lui demander par écrit de procéder à l’enquête. Dans votre demande, vous devez expliquer pourquoi, à votre avis, cette enquête devrait être menée. Si votre demande est refusée, vous pouvez demander au coroner en chef de l’Ontario de réviser la décision. Pour un complément d’information sur la demande de tenue d’une enquête du coroner, communiquez avec le Bureau du coroner en chef au numéro sans frais 1 877 991-9959 ou, dans la région du grand Toronto, au 416 314-4000.
Lorsqu’une enquête est prévue, toute personne intéressée à participer aux instances et voulant se prévaloir de la qualité pour agir doit en faire la demande au coroner. Le coroner accordera la qualité pour agir aux requérants qui ont un intérêt « important et direct » dans l’enquête à son avis, dont les membres de la famille de la personne décédée.
Une partie à qui on accorde la qualité pour agir sera autorisée à :
Les parties à qui on accorde la qualité pour agir peuvent se représenter elles-mêmes lors de l’enquête ou être représentées par un avocat ou un mandataire.
Pour savoir à qui on a accordé la qualité pour agir, appelez le Bureau du coroner en chef au numéro sans frais 1 877 991-9959 ou, dans la région du grand Toronto, au 416 314-4000, et demandez qu’on vous transfère à la personne-ressource de l’enquête.
Les parents et le conjoint ou la conjointe de la personne décédée à qui l’on accorde la qualité pour agir lors de l’enquête peuvent présenter une demande de remboursement de certains frais liés à leur participation. Les frais couverts peuvent comprendre les frais juridiques, les frais de déplacement, les frais d’hébergement et les frais de repas. Les demandes de remboursement peuvent être présentées à n’importe quel moment durant l’enquête et jusqu’à deux ans après la fin de l’enquête.
Pour un complément d’information sur le remboursement ou pour obtenir un formulaire de demande, visitez le www.ontario.ca/securite et cliquez sur « Enquête sur les décès », puis sur « Bureau du Coroner en chef » et enfin sur « Programme de remboursement des frais juridiques », dans le menu latéral gauche. Vous pouvez aussi appeler le Bureau du coroner en chef au numéro sans frais 1 877 991-9959 ou, dans la région du grand Toronto, au 416 314‑4000.
Oui. Les enquêtes du coroner sont ouvertes au public, alors tout le monde peut participer aux instances en qualité d’observateur. Mais si vous n’avez pas la qualité pour agir, vous ne serez pas autorisé à poser des questions ou à présenter vos propres preuves.
Peut-être. Que vous ayez la qualité pour agir ou non, si le coroner vous appelle comme témoin, la loi vous oblige à assister à l’enquête et à y témoigner. Si vous êtes appelé comme témoin, vous pouvez demander à ce que votre avocat soit présent pour vous conseiller sur vos droits.
Probablement pas. Mais, dans certains cas, la famille du contrevenant peut choisir d’assister à l’enquête et peut même obtenir la qualité pour agir.
Peut-être. Les enquêtes du coroner sont ouvertes au public et aux médias.
Non. Les recommandations du jury n’ont pas force de loi. Personne n’a l’obligation de les mettre en oeuvre.
Le Bureau du coroner en chef transmet le verdict et les recommandations du jury à toutes les associations, organismes, ministères et autres organisations qui peuvent être en mesure de mettre en oeuvre les recommandations. On demande à ces groupes de donner suite aux recommandations dans l’année suivant leur réception.
Le Bureau du coroner en chef prépare aussi un rapport annuel sur la mise en oeuvre des recommandations de toutes les enquêtes. Ce rapport est public.
Pour un complément d’information, appelez le Bureau du coroner en chef au numéro sans frais 1 877 991-9959 ou, dans la région du grand Toronto, au 416 314-4000, ou visitez le www.ontario.ca/securite et cliquez sur « Enquête sur les décès », puis sur « Bureau du Coroner en chef » et enfin sur « Publications et Rapports », dans le menu latéral gauche.
Oui. Si vous avez obtenu la qualité pour agir, vous obtiendrez automatiquement une copie du verdict et des recommandations du jury. Les membres du public peuvent aussi demander une copie des verdicts et des recommandations. Les réponses aux recommandations sont disponibles sur demande.
Pour obtenir copie du verdict, des recommandations et des réponses, appelez le Bureau du coroner en chef au numéro sans frais 1 877 991-9959 ou, dans la région du grand Toronto, au 416 314-4000. Vous pouvez aussi visiter le www.ontario.ca/securite et cliquer sur « Enquête sur les décès », puis sur « Bureau du Coroner en chef » et enfin sur « Verdicts et Recommandations », dans le menu latéral gauche.Retour au Table des Matières
L.O. 1995, CHAPITRE 6 Dernière modification : 1999, chap. 6, art. 65; 2000, chap. 32; 2005, chap. 5, art. 72.
La population de l’Ontario estime que les victimes d’actes criminels, qui ont subi des dommages et dont les droits et la sécurité ont été violés par des actes criminels, doivent être traitées avec compassion et équité. En outre, la population de l’Ontario estime que le système judiciaire doit fonctionner de façon à ne pas accroître les souffrances des victimes d’actes criminels et à ne pas décourager ces dernières de participer au processus judiciaire.
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
« acte criminel » Infraction au sens du Code criminel (Canada). (« crime ») « victime » S’entend de la personne qui, par suite de la commission d’un acte criminel par autrui, subit des maux d’ordre affectif ou physique ou une perte ou des dommages d’ordre matériel ou financier et, si la commission de l’acte criminel cause le décès de la personne, s’entend également des personnes suivantes :
Sont toutefois exclus l’enfant, le père, la mère, la personne à charge ou le conjoint qui sont inculpés ou ont été déclarés coupables de la commission de l’acte criminel. (« victim ») 1995, chap. 6, art. 1; 1999, chap. 6, par. 65 (1) et (2); 2005, chap. 5, par. 72 (1) et (2).
5.1 (1) Est créé un office appelé Office des affaires des victimes d’actes criminels en français et Office for Victims of Crime en anglais. 2000, chap. 32, art. 1.
6. et 7. OMIS (MODIFIE OU ABROGE D’AUTRES LOIS). 1995, chap. 6, art. 6 et 7. 8. OMIS (PRÉVOIT L’ENTRÉE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS DE LA PRÉSENTE LOI). 1995, chap. 6, art. 8. 9. OMIS (ÉDICTE LE TITRE ABRÉGÉ DE LA PRÉSENTE LOI). 1995, chap. 6, art. 9.
DESCRIPTION : En Ontario, divers organismes communautaires et diverses ressources offrent du soutien aux proches d’une victime d’homicide et aux victimes d’actes criminels en général. Ils sont trop nombreux pour être énumérés ici, mais vous pouvez communiquer avec des organismes offrant des services et de l’aide dans votre collectivité en appelant la LAV, une ligne d’information provinciale bilingue et sans frais.
TÉLÉPHONE : Appeler la ligne d’aide aux victimes et choisissez l’option qui consiste à demander à parler avec quelqu’un des services offerts aux victimes d’actes criminels dans votre collectivité.
Région du grand Toronto : 416 314-2447 Sans frais : 1 888 579-2888
SITE WEB : Consulter ci-bas le 211 Ontario.
DESCRIPTION : Le service 211 Ontario comprend un site Web sur lequel figurent les coordonnées de services sociaux et communautaires partout en Ontario, incluent les services pour des victimes d’actes criminels.
TÉLÉPHONE : Voir ci-dessus (Ligne d’aide aux victimes). SITE WEB : Pour trouver des services et des ressources dans votre collectivité, visitez le site Web de 211 Ontario, à l’adresse suivante : www.211ontario.ca
DESCRIPTION : Le PIRV fournit des fonds d’urgence pour couvrir certaines dépenses engagées immédiatement après un acte criminel. Les demandes d’aide financière doivent être présentées au PIRV dans les 45 jours suivant l’acte criminel (90 jours pour les frais de consultation). Un délai supplémentaire peut être accordé dans des circonstances particulières.
TÉLÉPHONE : Pour communiquer avec le bureau du PIRV de votre région, appelez la Ligne d’aide aux victimes (LAV) et choisissez l’option qui consiste à demander à parler avec quelqu’un des services offerts aux victimes d’actes criminels dans votre collectivité. Région du grand Toronto : 416 314-2447 Sans frais : 1 888 579-2888 SITE WEB : S.O.
DESCRIPTION : La CIVAC est un organisme gouvernemental qui indemnise les victimes d’actes criminels violents commis en Ontario.
TÉLÉPHONE : Pour en savoir plus sur la CIVAC, formuler une demande ou obtenir des précisions sur votre demande, composez l’un des numéros suivants : Région du grand Toronto : 416 326-2900 Sans frais : 1 800 372-7463 SITE WEB : Pour imprimer un formulaire de demande, qui doit être rempli et envoyé par la poste à la CIVAC, visitez le site Web suivant : www.cicb.gov.on.ca (Cliquez sur « Présenter une demande » .)
DESCRIPTION : Ce programme est une initiative temporaire offerte au conjoint ou aux parents des victimes d’homicide. Si le décès est survenu entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 et que les requérants sont jugés admissibles, ceux-ci peuvent recevoir une indemnité maximale de 10 000 $.
TÉLÉPHONE : Pour obtenir des renseignements sur ce programme, savoir si vous y êtes admissible ou présenter une demande, composez l’un des numéros suivants : Région du grand Toronto : 416 212-9164 Sans frais : 1 855 467-4344 SITE WEB : Pour en savoir plus sur ce programme, visitez le site Web du ministère du Procureur général à l’adresse suivante : www.ontario.ca/procureurgeneral (Dans le menu latéral, cliquez sur « Secrétariat ontarien des services aux victimes », sur « Programmes et services pour les victimes d’actes criminels », puis sur le lien « Le Programme d’aide financière aux familles des victimes d’homicide » à droite.)
DESCRIPTION : Ce programme offre à la famille des victimes d’homicide des prestations maximales de 2 500 $ pour couvrir les frais funéraires. TÉLÉPHONE : Pour obtenir des renseignements sur ce programme, savoir si vous y êtes admissible ou présenter une demande, composez l’un des numéros suivants : Sans frais : 1 877 454-4051 ATS : 1 800 372-7463 SITE WEB : Pour imprimer un formulaire de demande, qui doit être rempli et envoyé par la poste à Service Canada, visitez le site Web suivant : www.servicecanada.gc.ca (Cliquez sur le lien « tous les Canadiens », puis sur le lien « Quoi faire suite à un décès » dans la partie inférieure de la page.)
DESCRIPTION : AJO permet aux personnes admissibles d’obtenir des conseils et d’être représentées par un avocat privé de leur choix ou un avocat d’un bureau d’aide juridique.
TÉLÉPHONE : Pour en savoir plus sur AJO ou trouver le bureau d’aide juridique le plus près de chez vous, composez l’un des numéros suivants : Région du grand Toronto : 416 979-1446 Sans frais : 1 800 668-8258 SITE WEB : Pour en savoir plus sur AJO, visitez le site Web suivant : www.legalaid.on.ca
DESCRIPTION : Les cliniques juridiques communautaires fournissent gratuitement des services juridiques aux personnes qui répondent aux critères financiers d’admissibilité. Vous pouvez communiquer directement avec une clinique juridique communautaire pour savoir si vous êtes admissible aux services qu’elle offre.
TÉLÉPHONE : Pour trouver le numéro de téléphone d’une clinique juridique communautaire dans votre région, consultez les pages jaunes à la rubrique « Cliniques juridiques ». SITE WEB : Pour trouver une clinique juridique communautaire dans votre région, visitez le site Web d’Aide juridique Ontario, à l’adresse suivante : www.legalaid.on.ca (Cliquez sur « Coordonnées », dans la partie supérieure de la page, puis sur « Cliniques juridiques communautaires » .)
DESCRIPTION : Le service de référence du Barreau peut vous mettre en contact avec un avocat qui vous offrira une consultation gratuite de 30 minutes. Il peut également vous aider à trouver un avocat qui correspond à vos besoins particuliers (p. ex. : qui parle couramment une langue qui vous est familière).
TÉLÉPHONE : Pour trouver un avocat qui peut vous aider par l’intermédiaire du service de référence du Barreau, appelez le bureau du programme en composant l’un des numéros suivants : Région du grand Toronto : 416 947-3330 Sans frais : 1 800 268-8326 SITE WEB : Pour en savoir plus sur ce service, visitez le site Web du du Barreau du Haut-Canada à l’adresse suivante : www.lsuc.on.ca (Cliquez sur l’onglet « Pour le public », puis sur « Trouver un avocat ou un parajuriste » suivi de « Service de référence du Barreau ».)
DESCRIPTION : Les victimes peuvent s’inscrire au Système de notification des victimes pour recevoir automatiquement des renseignements sur un contrevenant qui purge une peine dans une prison provinciale. Ces renseignements comprennent la date de libération du contrevenant et les dates d’audience de libération conditionnelle; les victimes inscrites sont également informées en cas d’évasion ou de transfert.
La première fois que vous appellerez ce service, vous devrez laisser dans un message le nom complet du contrevenant, votre nom complet et un numéro de téléphone auquel on peut vous joindre pendant la journée. Un membre du personnel vous appellera le jour ouvrable suivant pour vous donner des renseignements sur le contrevenant et vous demandera si vous voulez vous inscrire pour recevoir des avis à propos du contrevenant.
TÉLÉPHONE : Pour obtenir des renseignements sur le contrevenant ou vous inscrire à ce service, appelez la Ligne d’aide aux victimes (LAV), puis choisissez l’option « Système de notification des victimes » : Région du grand Toronto : 416 314-2447 Sans frais : 1 888 579-2888
SITE WEB : S.O.
DESCRIPTION : Les victimes peuvent s’inscrire à la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) OU au Service correctionnel du Canada (SCC) pour obtenir des renseignements sur un contrevenant qui purge une peine dans une prison fédérale. Ces renseignements comprennent la date de libération du contrevenant et les dates d’audience de libération conditionnelle; les victimes inscrites sont également informées en cas d’évasion ou de transfert. TÉLÉPHONE : Pour obtenir des renseignements sur le contrevenant ou vous inscrire à ce service, composez l’un des numéros suivants : Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) Sans frais (appels depuis le Canada) : 1 800 518-8817 Sans frais (appels depuis l’extérieur du Canada) : 1 866 789-4636 OU Service correctionnel du Canada (SCC) Sans frais : 1 866 875-2225
SITE WEB : Pour en savoir plus sur la CLCC ou le SCC, visitez les sites Web suivants : Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) : www.pbc-clcc. gc.ca Service correctionnel du Canada (SCC) : www.csc-scc.gc.ca
DESCRIPTION : Les victims peuvent communiquer avec la Commission ontarienne des liberations conditionnelles pour informations sur la participation dans une audience de libération conditionnelle, et/ou pour communiquer ses préoccupations au sujet de la libération d’un délinquant dans une prison provinciale. TÉLÉPHONE : Région du grand Toronto : 416 325-4480 SITE WEB : www.opb.gov.on.ca
DESCRIPTION : Les victimes peuvent communiquer avec la CLCC pour informations sur la participation dans une audience de libération conditionnelle, et/ou pour communiquer ses préoccupations au sujet de la libération d’un délinquant dans une prison fédérale.
TÉLÉPHONE : Sans frais (appels du le Canada) : 1 800 518-8817 Sans frais (appels de l’extérieur du Canada) : 1 866 789-4636
SITE WEB : www.pbc-clcc.gc.ca
DESCRIPTION : La Commission ontarienne d’examen est un tribunal indépendant ayant compétence sur les personnes qui ont fait l’objet d’un verdict d’inaptitude à subir un procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, et dont le dossier a été confié par le tribunal à la Commission ontarienne d’examen.
TÉLÉPHONE : Pour obtenir des renseignements généraux sur la Commission, confirmer vos coordonnées ou demander à recevoir un avis concernant les audiences à venir, appelez la Commission en composant l’un des numéros suivants : Région du grand Toronto : 416 327-8866 ATS : 1 877 301-0889
SITE WEB : Pour obtenir des renseignements généraux au sujet de la Commission ontarienne d’examen, visitez le site Web de la Commission, à l’adresse suivante : www.orb.on.ca
DESCRIPTION : Le bureau du PAVT de la Commission ontarienne d’examen assure la liaison entre les victimes et la Commission; de plus, il fournit aux victimes des renseignements sur les décisions de la Commission, transmet leurs préoccupations à la Commission ou au procureur de la Couronne, et aide les victimes à présenter une déclaration de la victime.
TÉLÉPHONE : Pour obtenir l’aide offerte par le bureau du PAVT de la Commission, composez l’un des numéros suivants : Région du grand Toronto : 416 325-8237 Sans frais : 1 866 289-1667
DESCRIPTION : Le BCC est chargé des enquêtes sur les décès. Ses conclusions forment la base de recommandations visant à améliorer la sécurité publique et à éviter que d’autres décès surviennent dans des circonstances semblables.
TÉLÉPHONE : Pour obtenir des renseignements sur une enquête en particulier ou poser des questions d’ordre général, composez l’un des numéros suivants : Région du grand Toronto : 416 314-4000 Sans frais : 1 877 991-9959 SITE WEB : Pour obtenir des renseignements généraux sur les enquêtes, visitez le site Web du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels, à l’adresse suivante : www.ontario.ca/securite (Cliquez sur « Enquête sur les décès », puis sur « Bureau du Coroner en chef » dans le menu latéral.)
MARCHE À SUIVRE :
TÉLÉPHONE : Appelez la LAV en composant l’un des numéros suivants : Région du grand Toronto : 416 314-2447 Sans frais : 1 888 579-2888
TÉLÉPHONE : Pour déposer une plainte auprès du Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police, composez le : Région du grand Toronto : 416 246-7071 Sans frais : 1 877 411-4773
SITE WEB : Pour déposer une plainte auprès du Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police, visitez le site : www.oiprd.on.ca (Cliquez sur l’onglet « Plaintes » dans la partie supérieure de la page, puis sur « Déposer une plainte en ligne ».)
MARCHE À SUIVRE : Essayez de résoudre le problème de façon informelle avec le procureur de la Couronne ou son chef.
TÉLÉPHONE : Appelez la Ligne d’aide aux victimes (LAV) pour obtenir des renseignements sur la marche à suivre et les coordonnées du chef du procureur de la Couronne. Choisissez l’option qui consiste à demander à parler avec quelqu’un des services offerts aux victimes d’actes criminels dans votre collectivité.)
SITE WEB : Vous pouvez également trouver le chef en appelant votre palais de justice local. Vous trouverez ce numéro à l’adresse suivante : www.ontario.ca/procureurgeneral (Cliquez sur « Services aux tribunaux », « Liste des greffes des tribunaux de la province d’Ontario ». Sélectionnez ensuite le palais de justice où votre affaire a été entendue.)
MARCHE À SUIVRE : Si vous jugez qu’on n’a pas donné suite à votre problème, ou si vous avez un problème concernant d’autres services gouvernementaux, vous pouvez communiquer avec Ombudsman Ontario, qui enquête sur les plaintes du public par rapport aux services fournis par le gouvernement. Vous pouvez porter plainte au bureau de l’Ombudsman par téléphone ou par son site Web.
TÉLÉPHONE : Pour déposer une plainte auprès Ombusdman de l’Ontario, composez le : Région du grand Toronto : 416 586-3300 Sans frais (appels depuis l’Ontario) : 1 800 263-1830 SITE WEB : Pour déposer une plainte auprès Ombusdman de l’Ontario, visitez le site : www.ombudsman.on.ca (Cliquez sur l’onglet « Portez plainte ».)
DESCRIPTION : L’Ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels est une ressource indépendante qui informe les victimes des services offerts et des droits des victimes au Canada. Il reçoit également les plaintes des victimes par rapport aux lois et aux organismes fédéraux concernant les victimes d’actes criminels.
TÉLÉPHONE : Sans frais : 1 866 481-8429 ATS : 1 877 644-8385
SITE WEB : www.victimesdabord.gc.ca
DESCRIPTION : Le Bureau national pour les victimes d’actes criminels est une ressource pour les victimes de contrevenants détenus dans des prisons fédérales. Il informe les victimes et les citoyens, transmet les demandes de renseignements particuliers au Service correctionnel du Canada (SCC) et à la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC), et fait en sorte que le point de vue des victimes soit pris en compte lors de l’élaboration des politiques nationales.
TÉLÉPHONE : Sans frais : 1 866 525-0554
SITE WEB : www.securitepublique.gc.ca
DESCRIPTION : Le CPV a pour mandat de renforcer la voix des victimes d’actes criminels dans le système de justice pénale. Sur son site Web, on trouve le Répertoire des services aux victimes du ministère de la Justice du Canada, qui recense plus de 350 organismes canadiens offrant des services aux victimes.
TÉLÉPHONE : S.O.
SITE WEB : www.lesvictimescomptent.gc.ca Retour au Table des Matières
Avez-vous été victime d’un acte criminel? Que faire…Information et ressources à l’intention des victimes d’actes criminelsen Ontario 2011 Une copie en ligne de ce formulaire est affichée à l’adresse suivante : www.ovc.gov.on.ca
LES NOTES