en vertu du paragraphe 14 (1.1) de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario, L.R.O. 1990, , Chapitre O.36
COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO PROVINCE DE L'ONTARIO
(Région)
Attendu que, sur la foi de la déposition faite sous serment de , un inspecteur ou agent de la Société de protection des animaux de l’Ontario,
un vétérinaire a examiné l’animal et a informé l’inspecteur ou l’agent par écrit que la santé et le bien-être de l’animal exigent son retrait; l’inspecteur ou l’agent a examiné l’animal et a des motifs raisonnables de croire qu’il est en détresse et que son propriétaire ou gardien n’est pas présent ou ne peut pas être trouvé rapidement; ou un ordre concernant l’animal a été donné en vertu de l’article 13 de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario et cet ordre n’a pas été observé.
de l’alinéa 18.1 (1) a) de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario; de l’alinéa 18.1 (1) b) de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario; de l’alinéa 18.1 (1) c) de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario; de l’alinéa 18.1 (1) d) de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario; de l’alinéa 18.1 (1) e) de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario. Autre disposition :
en vertu du paragraphe 14 (1.1) de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario, L.R.O. 1990, Chapitre O.36
J’ordonne par la présente que l’animal retiré, en vertu du paragraphe 14 (1) de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario, à (Nom et adresse du propriétaire ou du gardien)
soit placé sous la garde de jusqu’au 20
en vertu du paragraphe 14 (1.2) de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario, L.R.O. 1990, Chapitre O.36
J’ordonne par la présente que les frais encourus par la Société de protection des animaux de l’Ontario pour la nourriture, les soins ou le traitement à l’animal à la suite de son retrait et de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 14 (1.1) de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario, soient payés par , le propriétaire ou le gardien de l’animal, comme l’autorise le paragraphe 14 (1.2) de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario.
Les frais à payer sont les suivants : et sont exigibles à la date suivante : le 20 .
Ordonnance rendue à le 20 .
(Juge ou juge de paix de la province de l’Ontario)