Gouvernement de l'Ontario : Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales

Direction de la gestion environnementale

Certificat d’engagement de l’ingénieur

Section 1 – Renseignements sur le projet

Adresse postale de projet







Province Ontario

Section 2 – Déclaration du demandeur

Déclaration
En tant que demandeur, je certifie par la présente avoir compris que j’ai, en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs et du Règlement 267/03, l’obligation de retenir les services d’un ingénieur pour la conception et l’inspection générale de certains projets et dans certaines situations précises. Je comprends également qu’il m’incombe de veiller à ce que les rapports d’inspection générale des ingénieurs soient acheminés promptement au chef du service du bâtiment local. S’il advenait qu’un ingénieur dont j’ai retenu les services cesse pour une raison ou une autre d’effectuer des inspections générales en cours de construction, le chef du service du bâtiment en sera immédiatement avisé par écrit et un autre ingénieur sera nommé afin que les inspections générales se poursuivent sans interruption durant la construction.





Choisir 1 des options suivantes :


Section 3 – I’ngénieur professionnel





Section 4 – Le professionnel Organise

A. Caractérisation du site

Effectuée conformément au Règl. de l’Ont. 267/03, selon sa version la plus à jour. Le (la) géoscientifique dont les services sont retenus pour évaluer la caractérisation du site doit être membre de l’Ordre des géoscientifiques professionnels de l’Ontario.





Choisir 1 des options suivantes :

     

B. Revêtement synthétique ou de sol compacté

Conception, construction ou installation, conformément au Règl. de l’Ont. 267/03, selon sa version la plus à jour.





Choisir 1 des options suivantes :

     

C. Installation permanente d’entreposage
d’éléments nutritifs faite en terre

Sélection du site, conception et construction de l’installation, conformément au Règl. de l’Ont. 267/03, selon sa version la plus à jour, y compris les précautions prises pour garantir l’étanchéité des éventuels points de pénétration de tuyaux de transfert.





Choisir 1 des options suivantes :

     

D. Installation permanente d’entreposage
d’éléments nutritifs liquides

Sélection du site, conception et construction de l’installation, conformément au Règl. de l’Ont. 267/03, selon sa version la plus à jour, y compris les points de pénétration des tuyaux de transfert dans les parois de l’installation, de puisards et de fosses de rétention, où des fuites sont susceptibles de se produire. Les dessins techniques doivent aussi préciser les détails de conception des membranes ou des joints d’étanchéité souples obligatoires à chacun des points de pénétration pour prévenir les fuites.
Revêtement – Condition applicable, sauf si un concepteur a été identifié en B : Si le rapport de caractérisation du site précise un revêtement ou révèle une condition de sol qui réclame l’utilisation d’un revêtement, il incombe à l’ingénieur en structures qui conçoit l’installation d’incorporer un revêtement dans les dessins techniques et le cahier des charges et d’en faire l’inspection sur place.





Choisir 1 des options suivantes :

     

E. Système de transfert

Conception, construction ou installation, conformément au Règl. de l’Ont. 267/03, selon sa version la plus à jour, y compris tous les tuyaux, raccords et brides de fixation visant à prévenir les fuites d’éléments nutritifs liquides transférés dans une installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides. Un système de chasse hydraulique est considéré comme un système de transfert. Assurer la coordination avec l’ingénieur en structures pour éviter toute fuite aux points de pénétration de tuyaux de transfert dans les parois et aux points de raccordement. Système avec pompe commerciale : Si la conception de la tuyauterie du système de transfert – type, grosseur, pression d’utilisation et raccords pourvus de joins d’étanchéité – est clairement décrite dans le guide d’installation et les caractéristiques techniques fournis par le fabricant de la pompe, seule l’inspection sur place de la construction est exigée.





Choisir (a) ou (b) ou les deux. Vérifier le type de système qui s'applique dans chaque cas.

(a)

     

(b)

     

F. Installation permanente d’entreposage
d’éléments nutritifs solides

Sélection du site, conception et construction de l’installation, conformément au Règl. de l’Ont. 267/03, selon sa version la plus à jour. Nota : Si l’installation doit aussi servir à stocker l’eau de pluie ou tout autre liquide (sauf les eaux de lavage de laiterie respectant les conditions prescrites à l’art. 61.5 du Règlement), elle doit être conçue comme une installation d’entreposage d’éléments nutritifs liquides (voir Installation permanente d’entreposage d’éléments nutritifs liquides). Nota : L’ingénieur en structures chargé de la conception de l’installation doit veiller à ce qu’un système de gestion des eaux de ruissellement soit prévu dans la conception et qu’il soit en place.





Choisir 1 des options suivantes :

     

G. Bande de végétation filtrante (BVF)

Sélection du site, conception et construction, conformément au Règl. de l’Ont. 267/03, selon sa version la plus à jour. Voir la publication 826F du MAAARO pour des détails techniques.





Choisir 1 des options suivantes :

     

H. Installation d’entreposage de matières destinées
à la digestion anaérobie ne provenant pas d’une
exploitation agricole

Conception et construction, conformément au Règl. de l’Ont. 267/03, selon sa version la plus à jour, et à toute loi applicable.





Choisir 1 des options suivantes :

     

I. Digesteur anaérobie mixte réglementé

Conception et construction, conformément au Règl. de l’Ont. 267/03, selon sa version la plus à jour, et à toute loi applicable.





Choisir 1 des options suivantes :

     

J. Système de traitement complémentaire des
matières destinées à la digestion anaérobie ne
provenant pas d’une exploitation agricole

Conception et construction, conformément au Règl. de l’Ont. 267/03, selon sa version la plus à jour, et à toute loi applicable.





Choisir 1 des options suivantes :

     

K. Conception d’une installation destinée à
réduire la teneur en matières volatiles totales
d’au moins 50 pour cent

Conception, conformément au Règl. de l’Ont. 267/03, selon sa version la plus à jour, et à toute loi applicable, dans le cas où la durée moyenne de traitement dans le digesteur anaérobie est inférieure à 20 jours.





Choisir 1 des options suivantes :

     

L. Conception d’une installation destinée à
réduire la teneur en matières volatiles
totales d’au moins 50 pour cent

Conformément au Règl. de l’Ont. 267/03, selon sa version la plus à jour, et à toute loi applicable, dans le cas des installations qui reçoivent des matières visées à l’annexe 2 et ne provenant pas d’une exploitation agricole, ou de celles qui entreposent des matières de source non agricole CO1 ou CO2.





Choisir 1 des options suivantes :

     

M. Réduction au minimum des émissions d’odeurs

Conformément au Règl. de l’Ont. 267/03, selon sa version la plus à jour, et à toute loi applicable, dans le cas des installations qui reçoivent des matières visées à l’annexe 2 et ne provenant pas d’une exploitation agricole, ou de celles qui entreposent des matières de source non agricole CO1 ou CO2.





Choisir 1 des options suivantes :