Les documents doivent être remis au : Ministère de l'Environnement de l'Ontario Directeur, Direction des services de laboratoire 125, chemin Resources, Etobicoke ON M9P 3V6 Objet : Délivrance des permis (laboratoires)
Nom du laboratoire Nom légal du laboratoire
Numéro de téléphone (y compris l'indicatif régional) Numéro de télécopieur (y compris l'indicatif régional)
If a partnership, all partners must sign. If an incorporated company, the signatures of the corporation's President and Secretary are required.
Les renseignements personnels demandés plus haut sont recueillis en vertu des paragraphes 72(1) et 72(4) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable. Ils sont recueillis conformément au régime de délivrance des permis d'analyse de l'eau potable. Prière d'adresser les questions au Service de délivrance des permis, Direction des services de laboratoire, ministère de l'Environnement de l'Ontario, 125, chemin Resources, Toronto ON M9P 3V6 (téléphone : 416 235-6370).
Loi de 2002 sur la salubrité de l'eau potable, L.O. 2002 CHAPITRE 32, paragraphes 11(3), 11(4) et 11(5)
(3) Aucun propriétaire ou organisme d'exploitation d'un réseau municipal d'eau potable ou d'un réseau d'eau potable non municipal réglementé ne doit obtenir un service d'analyse de l'eau potable auprès d'une personne non titulaire d'un permis délivré en application de la partie VII pour offrir ou fournir le service à moins que les conditions suivantes ne soient réunies : a) le laboratoire où les analyses doivent être effectuées est situé à l'extérieur de l'Ontario et est un laboratoire admissible à l'égard des analyses particulières visées; b) la personne consent par écrit à se conformer à l'article 18 et aux exigences prescrites; c) le propriétaire ou l'organisme d'exploitation fournit ce qui suit au directeur nommé pour l'application de la partie VII : (i) un avis écrit de l'utilisation du service d'analyse, (ii) une copie de l'agrément visé à l'alinéa (4) a), le cas échéant, (iii) une copie du consentement visé à l'alinéa b). 2002, chap. 32, par. 11 (3).
(4) Pour l'application du présent article, un laboratoire situé à l'extérieur de l'Ontario est un laboratoire admissible à l'égard d'une analyse particulière s'il figure sur une liste que tient le directeur nommé pour l'application de la partie VII et que, selon le cas : a) il est agréé pour effectuer l'analyse et, de l'avis du directeur, son agrément équivaut à la norme d'agrément de l'organisme d'agrément aux fins des analyses de l'eau potable prévues à la partie VII; b) de l'avis du directeur : (i) il est souhaitable pour l'application de la présente loi que l'analyse soit disponible, (ii) il n'existe aucun laboratoire dans le secteur pour effectuer l'analyse aux termes d'un permis délivré en application de la partie VII, ou il n'en existe pas un nombre suffisant, (iii) la personne qui doit fournir le service d'analyse de l'eau potable sera en mesure d'effectuer ou de faire effectuer l'analyse au laboratoire. 2002, chap. 32, par. 11 (4)..
(5) Pour l'application du paragraphe (4), un laboratoire peut être ajouté à la liste que tient le directeur et y être maintenu que si : a) d'une part, les droits exigés en application de la présente loi ont été acquittés à l'égard du laboratoire; b) d'autre part, le laboratoire se conforme aux exigences prescrites. 2002, chap. 32, par. 11 (5).
Nota : Le règlement n'existe qu'en anglais.
6. The following requirements are prescribed for the purpose of clause 11 (5) (b) of the Act: 1. Written permission has been given for a provincial officer to inspect the laboratory before the laboratory is added to the list, if the permission is requested by the Director. 2. Written permission has been given for provincial officers to inspect the laboratory, on 24 hours notice, at any time after the laboratory is added to the list. 3. The person who will provide drinking-water testing services at the laboratory has agreed in writing, i. not to sub-contract with another person to perform a drinking-water testing service at another laboratory in relation to a sample submitted for testing, ii. to comply with, A. sections 18, 18.1, 67 and 69 of the Act, B. sections 9 to 13 of this Regulation, and C. Schedules 15.1 and 16 to Ontario Regulation 170/03 (Drinking-Water Systems), and D. Revoked: O. Reg. 322/08, s.1 (2) E. Section 6 of Ontario Regulation 243/07 (schools, Private Schools and Day Nurseries), and iii. to comply with the conditions in paragraphs 3 and 4 of section 8 of this Regulation as if the person held a drinking-water testing licence. 4. The Director is satisfied that, i. drinking-water testing services will be provided at the laboratory in accordance with the agreement referred to in paragraph 3, and, for that purpose, the laboratory has suitable resources, including facilities, staff, technical resources and records management systems, and ii. drinking-water testing services will be provided at the laboratory with competence, honesty and integrity. O. Reg. 248/03, s. 6.