Gouvernement de l'Ontario: Ministére de la Santé

Certificat d'incapacité de gestion des biens en vertu du paragraphe 54(4) de la Loi





déclare ce qui suit:







Nota:

Le médecin informe promotement le/la malade du certificat d'incapacité en lui remettant une Formule 33 et advise un conseiller/une conseillère de droits.

La présente formule ne peut être utilisée que pour les malades admis dans un établissement psychiatrique et non pour les malades externes. Aux termes de la définition fournie à l'article 1 "malade" s'entend d'une personne qui est mise en observation dans un établissement psychiatrique, y reçoit des soins et y suit un traitment.

"malade externe" s'entend d'une personne inscrite à un établissement psychiatrique à des fins d'observation et de traitment, ou pour une seule de ces raisons, mail qui n'est pas admise à titre de malade et qui ne fait pas l'objet d'une demande d'évaluation.

"Établissement psychiatrique" Établissement où les personnes souffrant d'un trouble mental son mises en observation, reçoivent des soins et suivent un traitement, et que le/la ministre désigne comme tel.

6440-41 (00/12)